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LE PERSONNEL

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La composition du personnel d’un EHPAD est très encadrée par le code de l’action sociale et des familles. Le directeur d’établissement ainsi que le ou les chefs de service sont accompagnés d’une équipe pluridisciplinaire qui comprend au moins un médecin coordonnateur, un professionnel infirmier titulaire du diplôme d’État, des aides-soignants, des aides médico-psychologiques, des accompagnants éducatifs et sociaux et des personnels psycho-éducatifs.
Le médecin coordonnateur dispose d’une place centrale au sein de l’équipe pluridisciplinaire. Il doit obligatoirement « être titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de gériatrie, d’un diplôme d’études spécialisées de gériatrie ou de la capacité de gérontologue ou d’un diplôme d’université de médecin coordonnateur d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou, à défaut, d’une attestation de formation continue »(1). Son temps de présence minimal au sein de l’établissement est déterminé par le législateur en fonction de la valeur du groupe iso-ressources (GIR) moyen pondéré des personnes dépendantes hébergées et de la capacité autorisée de l’établissement(2). Il agit sous la responsabilité et l’autorité administrative du responsable de l’établissement et ne peut pas exercer la fonction de direction de l’établissement.
Il dispose toutefois d’un rôle très important comme en témoignent ses activités principales répertoriées par le législateur(3) :
« 1° Élabore, avec le concours de l’équipe soignante, le projet général de soins, s’intégrant dans le projet d’établissement, et coordonne et évalue sa mise en œuvre ;
2° Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l’institution ;
3° Préside la commission de coordination gériatrique (...) ;
4° Évalue et valide l’état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins requis à l’aide du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l’article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (AGGIR) ;
5° Veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l’évaluation de la qualité des soins ;
6° Coordonne la réalisation d’une évaluation gériatrique et, dans ce cadre, peut effectuer des propositions diagnostiques et thérapeutiques, médicamenteuses et non médicamenteuses (...) ;
7° Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l’établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (...) ;
8° Contribue à la mise en œuvre d’une politique de formation et participe aux actions d’information des professionnels de santé exerçant dans l’établissement. Il peut également participer à l’encadrement des internes en médecine et des étudiants en médecine, notamment dans le cadre de leur service sanitaire ;
9° Élabore un dossier type de soins ;
10° Coordonne, avec le concours de l’équipe soignante, un rapport annuel d’activité médicale qu’il signe conjointement avec le directeur de l’établissement (...) ;
11° Identifie les acteurs de santé du territoire afin de fluidifier le parcours de santé des résidents. À cette fin, il donne un avis sur le contenu et participe à la mise en œuvre de la ou des conventions conclues entre l’établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans l’établissement, d’une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels. Il favorise la mise en œuvre des projets de télémédecine ;
12° Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la mise en œuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques ;
13° Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins, incluant la prescription de vaccins et d’antiviraux dans le cadre du suivi des épidémies de grippe saisonnière en établissement. Il peut intervenir pour tout acte, incluant l’acte de prescription médicamenteuse, lorsque le médecin traitant ou désigné par le patient ou son remplaçant n’est pas en mesure d’assurer une consultation par intervention dans l’établissement, conseil téléphonique ou téléprescription. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées ;
14° Élabore, après avoir évalué leurs risques et leurs bénéfices avec le concours de l’équipe médico-sociale, les mesures particulières comprises dans l’annexe au contrat de séjour mentionnée au I de l’article L. 311-4-1. »
FOCUS SUR LA COMMISSION DE COORDINATION GÉRIATRIQUE
Chaque EHPAD doit être composé d’une commission de coordination gériatrique (CCG). Elle est présidée par le médecin coordonnateur et sa composition est fixée par arrêté(4). Les membres de la CCG sont les suivants :
  • le directeur de l’établissement ou son représentant ;
  • les médecins salariés de l’établissement ;
  • le pharmacien gestionnaire d’une pharmacie à usage intérieur mentionnée aux articles R. 5126-1 et suivants du code de la santé publique ;
  • le cadre de santé ou l’infirmier diplômé d’État en charge de la coordination de l’équipe soignante au sein de l’établissement ;
  • les infirmiers diplômés d’État salariés de l’établissement ;
  • les psychologues de l’établissement ;
  • les masseurs-kinésithérapeutes salariés de l’établissement ;
  • les ergothérapeutes salariés de l’établissement ;
  • les psychomotriciens salariés de l’établissement ;
  • l’ensemble des professionnels de santé intervenant dans l’établissement à titre libéral ;
  • le pharmacien d’officine référent mentionné au premier alinéa de l’article L. 5126-6-1 du code de la santé publique lorsque l’établissement ne dispose pas d’une pharmacie à usage intérieur ;
  • un représentant du conseil de la vie sociale de l’établissement choisi parmi les membres mentionnés au 1° de l’article D. 311-5 du code de l’action sociale et des familles.
La commission se réunit au minimum deux fois par an et l’ordre du jour des réunions est déterminé conjointement par le directeur de l’établissement et le médecin coordonnateur.
Elle a pour mission d’organiser l’intervention des différents professionnels salariés comme libéraux dans l’établissement. À ce titre, elle est consultée sur le projet de soins de l’établissement et sa mise en œuvre, la politique du médicament, le contenu du dossier type de soins, le rapport annuel d’activité médicale de l’établissement, le contenu et la mise en œuvre de la politique de formation des professionnels de santé intervenant au sein de l’établissement, ainsi que sur l’inscription de l’établissement dans un partenariat avec les structures sanitaires et médico-sociales et les structures ambulatoires du secteur au titre de la continuité des soins. Enfin, la commission participe également à la promotion des échanges d’informations relatives aux bonnes pratiques gériatriques.


(1)
CASF, art. D. 312-157.


(2)
CASF, art. D. 312-156.


(3)
CASF, art. D. 312-158.


(4)
Arr. 5 sept. 2011, relatif à la commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° de l’article D. 312-158 du code de l’action sociale et des familles et modifiant l’arrêté du 30 décembre 2010 fixant les modèles de contrats types devant être signés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et intervenant au même titre dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

SECTION 2 - LES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

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