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LES MÉTIERS DE DIRECTEUR ET DE CHEF DE SERVICE

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I. Le directeur de l’établissement

Tous les établissements sociaux et médico-sociaux sont dirigés par un directeur d’établissement. En pratique, on considère qu’« il représente la charnière entre les politiques publiques et le projet d’établissement »(1). Ses missions sont par principe définies au sein d’un document unique de délégation rédigé par l’organisme gestionnaire de l’établissement. Ce document précise le contenu de la délégation dans les domaines suivants(2) :
« – conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d’établissement ou de service ;
– gestion et animation des ressources humaines ;
– gestion budgétaire, financière et comptable ;
– coordination avec les institutions et intervenants extérieurs ».
Par ailleurs, les missions peuvent également être spécifiques aux différents types d’établissements et aux personnes accueillies. À titre d’illustration, lorsque la décision d’orientation en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prévoit une période d’essai, le directeur de l’ESAT est en droit de solliciter la rupture anticipée(3). En outre, il peut décider de suspendre le maintien d’un travailleur handicapé au sein de l’établissement pour une durée maximale d’un mois quand il considère que le comportement du travailleur handicapé porte gravement atteinte aux biens de l’ESAT ou crée un danger pour sa santé ou sa sécurité ou la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés ou du personnel de la structure(4).
Les fonctions de direction doivent être confiées à une personne titulaire d’une certification de niveau I enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles lorsque le professionnel(5) :
« – dirige ou administre l’un des groupements mentionnés à l’article L. 312-7 (notamment un groupement de coopération sociale et médico-sociale, un groupement d’intérêt économique ou encore un groupement d’intérêt public) ;
– dirige un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux répondant cumulativement, sur au moins trois exercices comptables clos consécutifs, au moins à deux des trois seuils fixés à l’article R. 612-1 du code de commerce ;
– dirige le siège social, en application de l’article R. 314-87, d’un organisme gestionnaire autorisé ».
Dans les autres situations, les fonctions de direction peuvent être exercées par une personne titulaire d’une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles(6).
Par dérogation, les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d’un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d’une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et qui soit ont suivi, soit s’engagent à suivre et achever dans un délai de cinq ans une formation à l’encadrement peuvent notamment diriger un établissement ou un service qui emploie moins de dix salariés ou d’une capacité inférieure à vingt-cinq places autorisées(7).


II. Le chef de service

Le chef de service est présent dans tous les établissements sociaux et médico-sociaux. Il joue un rôle pivot dans l’organisation des établissements dans la mesure où il est « situé à l’interface entre la direction et les équipes »(8). En effet, « dans sa fonction de cadre intermédiaire, le chef de service est le passage obligé de la communication interne. Il analyse les informations montantes ou descendantes et transmet les besoins »(9). À ce titre, il veille notamment à la bonne exécution des prestations à l’égard des bénéficiaires et à l’encadrement du personnel de l’établissement. Il assure également la gestion administrative et budgétaire de l’établissement. L’exercice de cette profession est très variable en fonction du type d’établissement et des possibilités laissées par la direction.


(1)
ASH, Fiche métier, « Directeur d’établissement ». (Attention, je ne sais pas trop à quoi correspond cette référence ASH. Même remarque pour les notes 95 et 96)


(2)
CASF, art. D. 312-176-5.


(3)
CASF, art. R. 243-2.


(4)
CASF, art. R. 243-4.


(5)
CASF, art. D. 312-176-6.


(6)
CASF, art. D. 312-176-7.


(7)
CASF, art. D. 312-176-8.


(8)
ASH, Fiche métier, « Chef de service ».


(9)
Ibid.

SECTION 1 - LE CADRE COMMUN AUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOUMIS À AUTORISATION

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