Le législateur impose la mise en place d’un conseil de la vie sociale dans les établissements qui assurent « un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d’aide par le travail », ou qui accueillent majoritairement des mineurs de plus de 11 ans(1). Lorsque le conseil de la vie sociale est facultatif, l’établissement doit instituer un groupe d’expression ou toute autre forme de participation.
I. Composition
Le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants sont fixés avec la décision instituant le conseil de la vie sociale(2). Le conseil comprend toutefois au moins(3) :
- deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ;
- s’il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux ;
- un représentant du personnel ;
- un représentant de l’organisme gestionnaire.
Pour déterminer le nombre de représentants des personnes accueillies et de leurs familles ou de leurs représentants légaux, il convient de s’intéresser au nombre total de membres au sein du conseil. En effet, le nombre de ces représentants doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.
Dans certaines hypothèses, le jeune âge des personnes accueillies peut rendre difficile leur représentation directe. Seuls les représentants des familles et les représentants légaux peuvent alors être désignés. Il en est de même si la désignation des représentants des familles ou des représentants légaux n’apparaît pas justifiée compte tenu de la situation des bénéficiaires, seuls les sièges des personnes accueillies étant alors attribués. Enfin, le directeur de l’établissement ou son représentant peut établir un constat de carence si les sièges des familles ou des représentants légaux ou ceux des bénéficiaires ne peuvent être pourvus en raison notamment des difficultés de représentation(4).
II. Élections
Le président de l’instance est élu par et parmi les membres représentant les personnes accueillies. En cas d’empêchement ou d’impossibilité au sein des personnes accueillies, il est élu par et parmi les membres des familles ou les représentants légaux des bénéficiaires. De surcroît, le président suppléant est élu parmi les membres représentant les personnes accueillies ou les membres des familles ou les représentants légaux des bénéficiaires(5). L’élection se fait par vote à bulletin secret et à la majorité des votants.
Les représentants des personnes accueillies et les représentants des familles ou des représentants légaux sont élus par l’ensemble des personnes accueillies et par l’ensemble des familles ou des représentants légaux(6). Pour représenter les personnes accueillies, les candidats doivent être âgés de plus de 11 ans(7). De leur côté, les candidats au mandat de représentant des familles ou des représentants légaux peuvent être les parents ou les alliés d’un bénéficiaire jusqu’au quatrième degré, les personnes disposant de l’autorité parentale ou les représentants légaux. Le vote permet d’élire des membres titulaires et suppléants. On précise qu’en cas d’égalité de voix, les organisateurs doivent procéder à un tirage au sort.
Les représentants du personnel des établissements sont également représentés. Dans les établissements de moins de onze salariés, les représentants sont élus parmi le personnel salarié. En revanche, dans les établissements d’au moins onze salariés, les salariés sont représentés par des représentants élus, parmi l’ensemble du personnel, par les membres du comité social et économique ou, à défaut d’instance représentative du personnel, par le personnel(8). Les élections permettent d’élire des membres titulaires et suppléants(9) et elles s’opèrent par vote à bulletin secret.
III. Durée du mandat
Les membres du conseil sont élus pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus, renouvelable. En cours de mandat, si un des membres cesse d’exercer ses fonctions, notamment en raison de la fin de la prise en charge dont il était bénéficiaire, il peut être remplacé par un suppléant ou un nouveau membre élu titulaire(10).
IV. Rôle et fonctionnement
Le conseil de la vie sociale intervient directement dans le fonctionnement de l’établissement. En effet, il est amené à donner son avis et à faire des propositions sur les activités proposées, les projets de travaux, la vie quotidienne, l’affectation des locaux collectifs, l’entretien des locaux, les prix des services ou encore les modifications « substantielles » de prise en charge(11).
La validité des avis rendus par le conseil est soumise à la présence d’un nombre de représentants des personnes accueillies et des familles ou des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou des représentants légaux présents supérieur à la moitié des membres. Si ces représentants ne sont pas présents en nombre suffisant lors de la réunion, la question faisant l’objet de l’avis est alors inscrite à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. Lors de cette nouvelle séance, si le nombre de représentants n’obéit toujours pas aux conditions, l’avis peut être pris à la majorité des membres présents(12).
Dans le cadre de ses missions, le conseil se réunit au minimum trois fois par an. Le président est chargé d’établir l’ordre du jour des séances et de remettre les convocations et les informations nécessaires au moins huit jours à l’avance. Les membres peuvent également solliciter de plein droit une réunion par une décision à la majorité des deux tiers de ses membres(13).
Lors des réunions et en fonction de l’ordre du jour, le conseil peut solliciter la participation d’une personne tierce, par exemple un représentant élu de la commune où se situe l’établissement(14).
À l’issue des réunions, un secrétaire de séance est désigné par et parmi les personnes accueillies ou, en cas d’empêchement ou d’impossibilité, par et parmi les représentants des familles ou des représentants légaux. Le secrétaire est tenu d’effectuer un relevé de conclusions de la séance qui est ensuite signé par le président. Après signature, ce relevé est transmis avec l’ordre du jour en vue d’être adopté par le conseil lors de la séance suivante(15).
FOCUS SUR LES AUTRES FORMES DE PARTICIPATION
Le code de l’action sociale et des familles prévoit également trois autres formes de participation. La participation peut ainsi résulter de(16) :
- l’institution de groupes d’expression mis en place au niveau de l’établissement, d’un service ou d’un ensemble de services ;
- l’instauration de consultations sur le fonctionnement de l’établissement auprès de l’ensemble des personnes accueillies et de leurs familles ou de leurs représentants légaux ;
- la préparation d’enquêtes de satisfaction.
La mise en place de ces autres formes de participation doit faire l’objet d’un acte constitutif qui fixe la composition ainsi que les conditions de fonctionnement. Néanmoins, le pouvoir réglementaire a prévu un socle de règles à respecter. Ainsi, ces instances doivent obligatoirement inclure des représentants des bénéficiaires et de leurs familles en nombre supérieur à la moitié. Le directeur de l’établissement ou son représentant doit également avoir la possibilité d’assister aux réunions(17). En outre, l’ordre du jour est notifié aux membres au minimum sept jours avant la réunion(18).
V. Dispositions communes aux différentes formes de participation
Le conseil de la vie sociale ou toute autre forme de participation doit obligatoirement être consulté lors de la mise en place ou de la modification du règlement de fonctionnement de l’établissement ou du projet de l’établissement(21).
Lors des réunions et des débats, les informations communiquées sur les personnes sont confidentielles(22). De surcroît, les instances doivent être averties des suites données à leurs avis, propositions ou enquêtes(23).
Enfin, les relevés de conclusions des différentes instances de participation sont à la disposition des bénéficiaires, de leurs familles, de leurs représentants légaux, qui peuvent les consulter même s’ils ne sont pas membres(24).
(1)
CASF, art. L. 311-6 et D. 311-3.
(2)
CASF, art. D. 311-4.
(3)
CASF, art. D. 311-5.
(4)
CASF, art. D. 311-7.
(5)
CASF, art. D. 311-9.
(6)
CASF, art. D. 311-10.
(7)
CASF., art. D. 311-11.
(8)
CASF, art. D. 311-12.
(9)
CASF, art. D. 311-14.
(10)
CASF, art. D. 311-8.
(11)
CASF, art. D. 311-15.
(12)
CASF, art. D. 311-17.
(13)
CASF, art. D. 311-16.
(14)
CASF, art. D. 311-18.
(15)
CASF, art. D. 311-20.
(16)
CASF, art. D. 311-21.
(17)
CASF, art. D. 311-22.
(18)
CASF, art. D. 311-23.
(19)
CASF, art. D. 311-24.
(20)
CASF, art. D. 311-25.
(21)
CASF, art. D. 311-26.
(22)
CASF, art. D. 311-28.
(23)
CASF, art. D. 311-29.
(24)
CASF, art. D. 311-32-1.