Depuis la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, le droit au logement opposable (DALO) permet à des personnes mal logées d’être reconnues prioritaires dans l’attribution d’un logement social.
Ce droit ne doit pas être confondu avec le droit à l’hébergement opposable (DAHO), qui concerne les possibilités d’hébergement dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (CCH, art. L. 441-2-3).
Pour l’ensemble de la législation, se reporter au « Dossier juridique » publié in ASH 20 nov. 2020.
Il est à noter que la France a fait l’objet d’une condamnation par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 9 avr. 2015, n° 65829/12) pour n’avoir pas assurer l’effectivité du droit au logement opposable. Dans cette affaire, une famille était prioritaire à un relogement à la suite d’une décision de justice ayant autorité de chose jugée. Faute de logement disponible, la décision n’avait pas été exécutée. Selon la CEDH, la France a contrevenu à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, puisqu’elle n’a pas fait exécuter effectivement une décision de justice au bénéfice du requérant, et par là même l’Etat français a affirmé un droit au logement opposable sans en assurer l’effectivité, ni en nature, ni en équivalence.