Il s’agit des indicateurs mentionnés à l’article R. 1115-5 et annexe 1-1 du CASF.
▸ nombre de ménages surendettés(1)
▸ part des redépôts(2)
▸ taux de bancarisation(3)
A. Droit à un compte bancaire
En vertu de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, toute personne physique domiciliée en France et dépourvue d’un compte de dépôt a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. En cas de refus de l’établissement, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit qui sera tenu de lui ouvrir un compte (C. mon. fin., art. L. 312-1).
B. Frais bancaires : plafonnement
Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Des plafonds spécifiques s’appliquent aux personnes en situation de fragilité (C. mon. fin., art. L. 312-1-3).
Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident.
Les critères d’appréciation de la fragilité sont fixés l’article R. 312-4-3 du code monétaire et financier (D. n° 2020-889, 20 juill. 2020).
La situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l’établissement teneur de compte à partir :
- de l’existence d’irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs, et en particulier lorsque leur nombre est supérieur ou égal à cinq au cours d’un même mois. Dans ce dernier cas, le client est considéré comme étant en situation de fragilité financière pour une durée minimale de trois mois ;
- et du montant des ressources portées au crédit du compte.
Dans son appréciation, l’établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu’il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte.
Sont également considérés en situation de fragilité financière :
- les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ;
- les débiteurs faisant l’objet de mesures de traitement d’une situation de surendettement.
(1)
Le nombre de ménages surendettés est le nombre de ménages dont la situation, selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
(2)
La part des redépôts est la part des dossiers déposés une nouvelle fois parmi l’ensemble des dossiers déposés une année donnée à la commission de surendettement de la Banque de France.
(3)
Le taux de bancarisation est la proportion de personnes ayant accès aux services bancaires par rapport à l’ensemble de la population.