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INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

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La notion d’« insertion par l’activité économique » (IAE) a vu son cadre juridique défini par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, même si la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire avait déjà abordé cette thématique.
Le gouvernement ayant décidé de faire de l’insertion par l’activité économique un des instruments importants de la stratégie de lutte contre la pauvreté (Ministère du Travail, « Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique », sept. 2019), plusieurs textes sont venus renforcer l’arsenal législatif et réglementaire existant (L. n° 2020-1577, 14 déc. 2020 ; D. nos 2021-1128 et 1129, 30 août 2021 ; Arr. 31 août 2021).
La loi du 14 décembre 2020 a supprimé l’agrément délivré par Pôle emploi préalablement à l’embauche de personnes au titre d’un parcours d’IAE, tandis que de nouvelles modalités de contrôle de l’éligibilité au parcours sont mises en œuvre (voir les décrets et arrêtés précités).
Pour bénéficier d’aides, les relations se formalisent entre les différents acteurs par le biais de conventions.


A. Objet

Selon l’article L. 5132-1 du code du travail, « l’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement.
L’insertion par l’activité économique, notamment par la création d’activités économiques, contribue également au développement des territoires. »


B. Structures et domaines d’activités

Les types de structures d’insertion et les contrats de travail couverts par celles-ci sont :
  • soit des structures de production :
    • les entreprises d’insertion, pour les biens et services marchands ; une entreprise d’insertion opère dans le secteur marchand avec une finalité sociale et propose à des personnes en difficulté une activité productive assortie de prestations (C. trav., art. L. 5132-5),
    • les ateliers et chantiers d’insertion, pour tous secteurs (C. trav., art. L. 5132-15 et L. 5132-15-1) ; les ateliers et chantiers d’insertion ont pour mission d’assurer l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ainsi que d’organiser le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable ;
  • soit des structures de mise à disposition :
    • les associations intermédiaires, principalement pour les services à la personne (C. trav., art. L. 5132-7 à L. 5132-14). L’association intermédiaire permet à des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières de travailler occasionnellement pour le compte d’utilisateurs : l’association met à leur disposition à titre onéreux les personnes qu’elle emploie,
    • les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) : l’activité de l’entreprise d’intérim est exclusivement axée sur l’insertion professionnelle des personnes éligibles au parcours d’insertion ; elle consacre l’intégralité de ses moyens humains et matériels à cette fin et conclut avec ces personnes des contrats de mission (C. trav., art. L. 5132-6).


TEXTES APPLICABLES – CONVENTIONNEMENT – AIDES – CAS SPÉCIFIQUES

Sont encadrés et définis :
  • les modalités relatives au parcours d’IAE (voir ci-dessous : prescripteurs, éligibilité, prolongations, dérogations à la durée hebdomadaire minimale de travail), et plus précisément les cas de suspension, d’interruption de parcours ainsi que les conditions dans lesquelles un nouveau parcours peut être envisagé : délai, motif du refus... (C. trav., art. R. 5132-1-3, et R. 5132-1-4) ;
  • les modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement définissant les engagements en cas de convention de coopération « afin de favoriser les partenaires locaux », selon la notice du décret (D. n° 2021-1128, 30 août 2021 ; C. trav., art. R. 5132-1-11) ;
  • les modalités de conclusion de conventions entre les préfets et les structures de l’IAE ainsi que la définition du secteur d’activité, le champ d’intervention territorial ;
  • les éléments à prendre en compte pour attester de la qualité du projet d’insertion d’une ETTI ;
  • l’application des règles pour le traitement des données (C. trav. art. R. 5132-1-20 à R 5132-1-23 ; Arr. 22 sept. 2021, JO 2 oct.), avec la création de la « plateforme de l’inclusion ».
Sont également précisés :
  • les conditions de conclusion d’un contrat à durée indéterminée d’insertion pour les personnes âgées d’au moins 57 ans ainsi que les modalités de mise en œuvre des « contrats passerelles » visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours ((D. n° 2021-1129, 30 août 2021, JO 31 août ; voir ci-dessous) ;
  • les objectifs des contrôles effectués par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités : ces contrôles ont lieu l’année suivant l’enregistrement des parcours sur la plateforme dédiée, à savoir la « plateforme de l’inclusion ». La structure doit à cet effet transmettre des pièces justificatives. En cas de non-fourniture des documents ou de conditions non satisfaites pour être éligible aux aides, les conséquences au terme de la procédure sont la suspension et/ ou la récupération des aides... (D. n° 2021-1128, 30 août 2021 ; C. trav., art. R. 5132-1-12 et s.).
à noter qu’une instruction vient également apporter des précisions (Instruction DGEFP/SDPAE/MIP/2021/212, 19 octobre 2021).
Plus récente, l’expérimentation de l’entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI) est prévue pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 23 décembre 2021 (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018 ; D. n° 2018-1198, 20 déc. 2018 ; Arr. 26 avr. 2021), même si une prolongation de l’expérimentation a été annoncée. Le champ de l’insertion par l’activité économique est ainsi élargi au travail indépendant. L’EITI permet à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, d’exercer une activité professionnelle en bénéficiant d’un service de mise en relation avec des clients et d’un accompagnement. L’Etat peut conclure des conventions avec ces entreprises et prévoir des aides financières. Les relations entre la structure et la personne accompagnée relèvent de l’article L. 8221-6 du code du travail. Les dispositions sur le parcours d’insertion (prescription, éligibilité, conventionnement, aides...) s’appliquent dans le cadre de la contractualisation prévue dans la loi (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 83, modifié par L. n° 2020-1577, 14 déc. 2020 ; D. n° 2021-1128, 30 août 2021, art. 2).


C. Prescripteurs

Un parcours d’insertion peut être prescrit après un diagnostic individuel par des organismes, dont Pôle emploi, ou par la structure elle-même (C. trav., art. L. 5132-3 et R. 5132-1-1). L’agrément préalable de Pôle emploi n’est plus obligatoire avant un recrutement d’une personne dans une structure d’insertion.
Le diagnostic porte sur la situation sociale et professionnelle ainsi que sur les besoins du bénéficiaire (C. trav., art. R. 5132-1-5).
La liste des organismes prescripteurs est fixée par un arrêté du 1er septembre (NOR : MTRD2124285A).
Liste des prescripteurs d’un parcours d’insertion par l’activité économique
1. Pôle emploi, les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Cap emploi) et les missions locales ;
2. Les caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) ;
3. Les services des conseils départementaux chargés de l’action sociale et de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou les organisations désignées par le conseil départemental dans le cadre d’une délégation de gestion ;
4. Les centres communaux d’action sociale (CCAS) ou les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) ;
5. Les plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) ;
6. Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
7. Les organismes agissant en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées agréés par l’autorité administrative (pour les activités d’ingénierie sociale, financière et technique ou pour les activités d’intermédiation locative et la gestion locative sociale, prévues à l’article L. 365-1 du CCH) ;
8. Les centres d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) et les hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) ;
9. Les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) ;
10. Les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ;
11. Les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) ;
12. Les associations de prévention spécialisées, auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu (CASF, art. L. 121-2) ;
13. L’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ;
14. Les points et bureaux information jeunesse (PIJ/BIJ) ;
15. Les centres d’adaptation à la vie active (CAVA) ;
16. Les structures porteuses d’un agrément national organisme d’accueil communautaire et d’activité solidaire (OACAS) ;
17. Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) ainsi que les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction de risques pour usagers de drogues (CAARUD) ;
18. Les établissements pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) ;
19. Les écoles de la deuxième chance (E2C) ;
20. Les organismes habilités par le préfet de département pour une durée de cinq ans au plus, renouvelable, après avis du conseil départemental de l’insertion par l’activité économique (CDIAE).


D. Critères d’éligibilité

L’IAE s’adresse aux personnes particulièrement éloignées de l’emploi (C. trav., art. L. 5132-1 et s.). L’éligibilité d’une personne à un parcours est appréciée en fonction de ses difficultés sociales et professionnelles ainsi que de son besoin d’accompagnement renforcé (C. trav., art. R. 5132-1-7).
Une personne peut être déclarée éligible directement par une structure d’insertion par l’activité économique si elle répond à l’un de ces critères :
  • être bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;
  • être demandeur d’emploi depuis 24 mois ou plus.
Elle peut également être déclarée éligible par la structure d’insertion si elle répond à plusieurs critères définis en fonction de :
  • sa situation au regard de l’accès à l’emploi ;
  • son niveau de diplôme ;
  • son âge ;
  • sa situation de handicap ;
  • sa situation familiale ;
  • sa situation au regard de l’hébergement ;
  • sa situation judiciaire ;
  • son éligibilité à d’autres dispositifs de politique publique.
Ces critères sont précisés dans l’arrêté du 1er septembre 2021 précité.
Ainsi, une personne peut être déclarée éligible à un parcours d’insertion par l’activité économique par :
  • une entreprise de travail temporaire d’insertion ou une association intermédiaire dès lors qu’elle réunit deux critères complémentaires parmi ceux définis à l’annexe 2 de l’arrêté du 1er septembre 2021 (voir ci-dessous) ;
  • une entreprise d’insertion ou un atelier et chantier d’insertion dès lors qu’elle réunit trois critères complémentaires parmi ceux définis à l’annexe 2 de l’arrêté du 1er septembre 2021 (voir ci-dessous).
Les pièces justificatives sont conservées par la structure d’insertion par l’activité économique pour une durée de 24 mois à compter de la date de déclaration de l’éligibilité de la personne.
Liste des critères d’éligibilité et des justifications correspondantes
E.Statut de la personne en parcours d’insertionSOUS CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE
Les structures d’insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée d’insertion (C. trav., art. L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1).
Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d’un autre employeur.
Les entreprises de travail temporaire d’insertion concluent des contrats de mission (C. trav., art. L. 5132-6).
A noter : Les entreprises d’insertion de travail indépendant contractualisent la relation dans le cadre des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail.
Titre de séjour valide ou demande de renouvellement du titre de séjour
Pour les demandeurs d’asile : autorisation temporaire de travail


DURÉES MINIMALE ET MAXIMALE

La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine.
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée totale de 24 mois.
A noter : Cette durée correspond à la durée de validité de la prescription d’un parcours à compter de la date à laquelle un récépissé a été délivré suite à la déclaration faite sur la « plateforme inclusion » (C. trav., art. R. 5132-1-2 à R. 5132-1-6). Cette durée s’applique sauf cas de suspension ou interruption (C. trav., art. R. 5132-1-3).


PROLONGATIONS

A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être prolongés au-delà de la durée de 24 mois (C. trav., art. R. 5132-1-8).
Par la structure d’insertion par l’activité économique
Les possibilités sont les suivantes :
  • lorsqu’elle a conclu un contrat de travail avec une personne âgée d’au moins 57 ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières jusqu’à la rupture de ce contrat à son initiative ou à celle du salarié. Dans ce cas, un contrat à durée indéterminée (CDI) est conclu (C. trav., art. L. 5132-5-1, L. 5132-15-1-1, L. 5132-14-1, L. 5132-6-1, D. 5132-10-5, D. 5132-43-12, D. 5132-26-9, D. 5132-10-15). La conclusion du CDI « inclusion » avec une structure de l’IAE intervient à l’issue d’un délai minimal de 12 mois après le début de leur parcours ;
  • lorsqu’elle emploie une personne en parcours d’insertion qui achève une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée.
Par un prescripteur (mentionné à l’article L. 5132-3, alinéa 2 ; voir ci-dessus « Prescripteurs ») :
Les possibilités sont les suivantes :
  • lorsque le salarié âgé de 50 ans et plus rencontre des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi, ce contrat de travail peut être prolongé dans la limite de 84 mois ;
  • lorsqu’une personne reconnue travailleur handicapé rencontre des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi, ce contrat de travail peut être prolongé dans la limite de 60 mois ;
  • à titre exceptionnel, pour les ateliers et chantiers d’insertion et les associations intermédiaires, lorsqu’un salarié rencontre des difficultés importantes dont l’absence de prise en charge ferait obstacle à son insertion professionnelle, par décisions successives d’un an au plus dans la limite de 60 mois.


DURÉE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire du travail du salarié embauché ne peut en principe être inférieure à 20 heures, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire (C. trav., art. L. 5132-5, pour les entreprises d’insertion, L. 5132-11-1, pour les associations intermédiaires, L. 5132-15-1, pour les ateliers et chantiers d’insertion).
Une dérogation à la durée hebdomadaire minimale peut être accordée pour des salariés selon des conditions définies par décret et pour chaque structure. La demande de dérogation est effectuée par l’employeur auprès du préfet en joignant des justificatifs (C. trav., art. D. 5132-43-8 et s., pour les ateliers et chantiers d’insertion ; D. n° 2021-1128, 30 août 2021, et D. n° 2021-1129, 30 août 2021).


SORTIE DU DISPOSITIF

Un salarié embauché dans le cadre d’une IAE peut bénéficier, notamment avant de sortir du dispositif, d’un suivi et d’un accompagnement renforcés (évaluation, ateliers de recherches d’’emploi, bilan de compétences...). Ces actions sont adaptées selon les structures et les personnes (voir notamment, C. trav. art. L. 5132-13, pour les associations intermédiaires).


CONTRAT « PASSERELLE » ET MISE À DISPOSITION

Pendant une durée de trois ans, un « contrat passerelle » est expérimenté : il permet la mise à disposition de salariés des entreprises d’insertion et des ateliers et chantiers d’insertion auprès d’entreprises (D. n° 2021-1129, 30 août 2021).
La mise à disposition est possible trois mois, renouvelable une fois (L. n° 2020-1577, 14 déc. 2020, art. 5).


AIDES

Des aides financières sont versées pour chaque contrat de travail conclu avec la personne en parcours d’insertion (C. trav., art. L. 5132-3 et. 5132-1-9).
Les conditions sont fixées dans la convention conclue. Les aides sont versées jusqu’à la fin ou la rupture du contrat ou jusqu’à la fin du parcours d’insertion, si cette date est antérieure. Elles sont suspendues si le parcours est luimême suspendu (C. trav., art. L. 5132-2 et R. 5132-1-9, R. 5132-1-10).
Donne également droit à une aide l’embauche sous contrat à durée indéterminée d’insertion, dans la limite d’un nombre de postes fixé par la convention (D. n° 2021-1128, 30 août 2021 ; C. trav., art. R. 5132-8-1 et R. 5132-8-2, pour les entreprises d’insertion, R. 5132-10-13-1 et R. 5132-10-13-2 et R. 5132-10-14, pour les entreprises de travail temporaire d’insertion, R. 5132-24-1 et R. 5132-24-2, pour les associations intermédiaires, R. 5132-43-8 et R. 5132-39-1, pour les ateliers et chantiers d’insertion).


STRUCTURES ET ORGANISMES AUTRES

Le Fonds de développement de l’inclusion (ancienne dénomination : fonds départemental d’insertion) doit bénéficier au développement et à la consolidation des structures d’insertion par l’activité économique (C. trav., art. R. 5132-44 et s. ; D. n° 2021-1128, 30 août 2021). Ce fonds est géré par le préfet de région.
Par ailleurs, les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification regroupent des entreprises qui, face aux problèmes de recrutement, mettent à disposition des entreprises adhérentes des personnes en difficulté d’accès à l’emploi.


F. Une approche de l’IAE adaptée : le travail alternatif payé à la journée (TAPAJ)

Ce programme d’insertion globale à seuils adaptés est destiné à des jeunes âgés de 16 à 25 ans en grande précarité, désocialisés, souffrant de problèmes de consommation et/ou d’addiction. Il leur permet d’être rémunérés en fin de journée, pour une activité professionnelle qui ne nécessite pas de qualification ou d’expérience professionnelle particulière et ne les engage pas sur la durée.
Lire aussi : Comité d’évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, Rapport 2021, p. 133 ; Haut conseil du travail social, « Pratiques émergentes du travail social et du développement social », 2021, p. 24 et 69.
Il permet donc l’entrée progressive mais immédiate dans le monde du travail commençant par une journée par semaine, sur un emploi réel mais non qualifié, payé à la fin de chaque journée (salaire horaire : 10 euros). Les temps de travail sont ensuite progressivement augmentés tout en permettant une mise à plat de la situation administrative du jeune.


APPROCHE GLOBALE MÉDICOPSYCHO-SOCIALE

Le TAPAJ s’appuie sur le partenariat entre :
  • une structure médico-sociale (CSAPA ou CAARUD) ;
  • une association intermédiaire (structure de l’insertion par l’activité économique) qui est l’employeur juridique des jeunes ;
  • une entreprise ou un service public auprès desquels les jeunes sont mis à disposition.


PARTENAIRES

L’association TAPAJ France coordonne et fédère l’ensemble des antennes TAPAJ réparties sur le territoire français.
Cet écosystème associe plus de 150 partenaires privés et publics (fondations, entreprises, municipalités, institutions, associations...).


G. Qu’est-ce que la médiation active ?

La médiation active a pour ambition de provoquer des mises en situation professionnelle dans une entreprise et valoriser la qualité du travail afin de faire émerger des besoins réciproques d’emploi.
La plateforme collaborative SEVE Emploi participe de cette logique. Il s’agit de transformer l’insertion professionnelle en se fondant sur la médiation active : périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP).
La transversalité est assurée par la direction générale des solidarités.
Sur les pratiques émergentes, lire Haut conseil du travail social, « Pratiques émergentes du travail social et du développement social », 2021, p. 31, 57 et s.


(1)
Le taux de travailleurs pauvres est la proportion des personnes qui ont un emploi plus de la moitié de l’année et qui vivent dans un ménage pauvre par rapport à l’ensemble de la population en emploi.


(2)
La part des personnes en sous-emploi dans l’emploi est la part parmi l’ensemble des personnes ayant un emploi, des personnes travaillant à temps partiel qui souhaitent travailler plus et qui sont disponibles pour le faire ainsi que celles qui travaillent involontairement moins que d’habitude.


(3)
Le nombre moyen de semaines rémunérées dans l’année est mesuré au sein des salariés ayant travaillé dans l’année.


(4)
La proportion de personnes vivant dans un ménage sans actif occupé est la proportion des personnes âgées de moins de 60 ans qui vivent dans un ménage dont aucun des membres d’âge actif ne travaille parmi l’ensemble des personnes âgées de moins de 60 ans. Les ménages pris en compte doivent comporter au moins une personne de 18 ans ou plus non étudiante et non retraitée. Les étudiants âgés de 18 à 24 ans vivant dans des ménages composés uniquement d’étudiants ne sont repris ni au numérateur ni au dénominateur.


(5)
Le taux d’emploi standardisé des 55-59 ans (respectivement des 60-64 ans) est la moyenne simple (non pondérée par les effectifs) des taux d’emploi des cinq générations de 55 à 59 ans (respectivement des 60-64 ans).


(6)
La part de jeunes en emploi ou en formation est la part des jeunes âgés de 16 à 25 ans qui sont en emploi ou en formation (élèves, étudiants, stagiaires en formation) parmi l’ensemble des jeunes de 16-25 ans.


(7)
Le taux d’activité des femmes (15-64 ans) est la part des femmes âgées de 15 à 64 ans qui travaillent ou qui sont demandeurs d’emploi, parmi l’ensemble des femmes de cette même tranche d’âge.

SECTION 4 - FORMATION ET EMPLOI

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