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LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

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A. Appréciation de l’isolement et de la minorité

Le « mineur non accompagneì » (MNA) renvoie aux éléments de minorité et d’isolement. La minorité est définie par l’article 388 du code civil comme « l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de 18 ans accomplis ».
L’isolement fait référence à l’absence de personne majeure « responsable légal sur le territoire national ».
Pour l’application et l’appréciation des situations, plusieurs textes sont à conjuguer.
Un système de répartition proportionnée des accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est organisé (CASF, art. L. 221-2-2, R. 221-11 et s.). Le président de conseil départemental doit procéder aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de la personne qui se déclare mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, dans le cadre de l’accueil provisoire d’urgence.
Le président du conseil départemental peut déléguer cette mission d’évaluation à une association habilitée ou un établissement public social. Il appartient au président du conseil départemental de faire procéder à l’évaluation de la minorité et de l’isolement des personnes se disant MNA. Pour cela, l’évaluation peut, selon un référentiel fixé par arrêté (Arr. nov. 2016), s’appuyer sur « un faisceau d’indices » : les informations fournies par le préfet (celles utiles à l’identification et au renseignement du fichier national des MNA), une évaluation sociale reposant sur des entretiens, ainsi que des examens complémentaires (examens radiologiques osseux) permettant de déterminer l’âge.
Il est à noter que dans son « Rapport annuel sur les droits de l’enfant 2020 – Prendre en compte la parole de l’enfant : un droit pour l’enfant, un devoir pour l’adulte », le Défenseur des droits souligne que dans la procédure d’évaluation de leur minorité et de leur isolement, leur parole est souvent recueillie dans des conditions inadéquates par des professionnels peu formés, sans interprète. Selon le Défenseur des droits, ils sont trop souvent considérés comme des étrangers en situation irrégulière plutôt que comme des mineurs à protéger. Il conteste la légalité du fichier biométrique et s’oppose au recours aux tests d’âge osseux.
Le président du conseil départemental précise les modalités de l’évaluation de la qualité de mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. Cette évaluation aboutit à une décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de cette qualité par le président du conseil départemental qui se prononce sur la base d’un rapport de synthèse et d’un avis motivé émis par le professionnel chargé de l’évaluation sociale. En cas de doute sur l’authenticité des documents d’identification de la personne, le président du conseil départemental demande le concours du préfet de département (CASF, art. R. 221-11 ; Arr. 17 nov. 2016).
En cas de doute sur l’âge, le président du conseil départemental demande, s’il y a lieu, le concours de l’autorité judiciaire, en application de l’article 388 du code civil.
Les obligations de mise à l’abri des MNA, de leur évaluation de minorité, puis celles relatives à la « mise en œuvre des conditions de placement, d’hébergement, d’éducation, d’entretien, de soins et adéquates à leur situation », reposent sur les départements (combinaison de ces dispositions avec celles des articles L. 112-3 du CASF et 375-3 et 375-5 du code civil). L’obligation de mettre en place un accueil provisoire d’urgence est également désignée sous le terme de « mise à l’abri » à l’article R. 221-12 du CASF.
Concernant la notion de « mineur étranger isolé », il résulte des articles L. 112-3 et L. 221-2-2 du CASF que la protection de l’enfance a pour but, notamment, de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge. Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants. Lorsque celui-ci est saisi de la situation d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, il prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, il a été jugé que des juges d’appel ne peuvent donner mainlevée d’un placement à l’aide sociale à l’enfance aux motifs :
  • d’une part, que l’arrivée de l’intéressé sur le territoire français résulte d’une décision de ses parents, aucune situation de danger n’étant constatée à son encontre en Albanie, et qu’il reste donc soumis à l’autorité parentale qu’ils exercent depuis ce pays ;
  • d’autre part, qu’il dispose de relations sociales et familiales en France, de sorte qu’il ne relève pas de la protection des mineurs non accompagnés.
Les juges doivent rechercher si le mineur disposait d’un représentant légal sur le territoire national ou était effectivement pris en charge par une personne majeure (Cass. 1re civ., 16 nov. 2017, n° 17-24072).
Lire aussi, D. Burriez, « La protection des mineurs isolés demandeurs d’asile », AJDA 2020, n° 37, p. 2125.


B. Accueil provisoire

Un rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) de 2020 porte sur les pratiques d’hébergement de mineurs protégés dans des structures non autorisées ou habilitées au titre de l’aide sociale à l’enfance (A. Denieul, T. Leconte et F. Schechter [IGAS], « L’accueil des mineurs protégés dans des structures non autorisées ou habilitées au titre de l’aide sociale à l’enfance », nov. 2020, disponible sur https://igas.gouv.fr).
Selon ce rapport, 95 % des mineurs hébergés à l’hôtel seraient des MNA et 28 % des MNA admis à l’ASE seraient pris en charge à l’hôtel. L’hébergement à l’hôtel conduit parfois les mineurs de l’ASE à côtoyer d’autres publics en situation de précarité, en particulier ceux pris en charge par le 115. Or, souligne le rapport, « la concentration de publics fragiles est susceptible de générer tentations et phénomènes de délinquance, nuisant ainsi à la perspective d’insertion ».
Sur l’accès à l’emploi, voir Assemblée nationale, audition de Claire Hédon, Défenseure des droits, 27 janv. 2021.

SECTION 1 - PROTECTION VISANT L’ENFANT

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