Dans le cadre de ce numéro, la réforme du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), entrée en vigueur le 1er mai 2021, et la recodification qu’elle entraîne, n’est pas développée. Cette recodification s’est faite en principe « à droit constant ».
Un numéro juridique consacré au droit d’asile a été publié en juillet 2020 (ASH, Numéro juridique, « Droit d’asile », juill. 2020).
UN POINT PARTICULIER : DROIT À L’HÉBERGEMENT D’URGENCE ET ASILE
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant l’instruction du 4 juillet 2019 relative à la coopération entre les SIAO et l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour la prise en charge des demandeurs d’asile et des bénéficiaires d’une protection internationale.
Cette instruction vise à préciser les dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ancienne codification), qui prévoient un échange d’informations entre ces deux services. Le Conseil d’Etat a été conjointement saisi d’un recours en annulation et d’un référé suspension à l’encontre de cette instruction du 4 juillet 2019 ainsi que d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) (visant l’ancien article L. 744-6 du Ceseda).
En l’absence de réponse aux courriers adressés au ministre de l’Intérieur et au ministre de la Cohésion des territoires précités, le Défenseur des droits a décidé de porter des observations dans le cadre des procédures pendantes devant le Conseil d’Etat (Décision du Défenseur des droits n° 2019-259, 14 oct. 2019).
Les observations du Défenseur des droits rejoignaient les inquiétudes formulées dans un avis du 24 septembre 2019 rendu par la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) : « La CNCDH ne peut que s’interroger sur la finalité réelle de cette nouvelle instruction. En premier lieu, alors que l’objectif affiché est d’améliorer l’orientation des demandeurs d’asile et bénéficiaires de la protection internationale afin qu’ils puissent intégrer le dispositif national d’accueil (DNA), la CNCDH constate que c’est précisément parce que le DNA est totalement saturé et le parc d’hébergement notoirement insuffisant que des personnes en détresse pourtant bénéficiaires de droits ont recours à l’hébergement d’urgence. En effet, malgré une augmentation notable des places d’hébergement dans le DNA, force est de constater que la part des demandeurs d’asile logés est actuellement de l’ordre de 50 %. La véritable solution à l’engorgement de l’hébergement d’urgence passe donc nécessairement et au premier chef par une augmentation des moyens matériels et humains d’hébergement et d’accompagnement. Pour répondre à la réalité des besoins, des places supplémentaires devraient être créées. Or cette création n’est aucunement prévue par l’instruction. »
Par un arrêt du 6 novembre 2019, le Conseil d’Etat a rejeté le recours ainsi que la demande de transmission de QPC. Sur la QPC, il considère que les garanties offertes par les textes qui encadrent les fichiers sont suffisantes et que le législateur n’était pas obligé d’en prévoir de spécifiques. Par ailleurs, il considère que la communication de certaines informations dont la collecte est imposée sont nécessaires à l’OFII.
Le Conseil d’Etat rappelle que les informations communiquées par les 115/SIAO à l’OFII sur les demandeurs d’asile ne peuvent pas être utilisées pour remettre en cause leur accueil dans l’hébergement d’urgence généraliste. Il réaffirme le respect du principe d’inviolabilité du domicile.
Cette décision confirme également que les informations communiquées et les échanges lors des réunions ne peuvent pas servir à retirer les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ni à identifier et localiser les personnes déboutées de l’asile pour les éloigner du territoire.
Le Conseil d’Etat rappelle que les personnes sans abri doivent, conformément à l’instruction, être informées de l’existence de cette transmission d’informations à l’OFII et de ses finalités au moment de la collecte des données. Surtout, il confirme qu’en l’absence de modification par la loi ou par l’instruction des modalités de recueil des données par les SIAO, « les personnes interrogées peuvent librement refuser de répondre aux questions posées et doivent être informées de l’absence de conséquences d’un défaut de réponse » sur leur droit à un hébergement.