La distinction entre « exclus du marché » et « actifs pauvres » dans les années 1990, accompagnée d’un discours sur la désincitation au travail, a marqué les politiques d’action sociale.
Lire : S. Ponthieux, « Les travailleurs pauvres : identification d’une catégorie », Travail, genre et sociétés 2004/1, disponible sur https://www.cairn.info/revue-travail-genreet-societes-2004-1-page-93.htm).
Un tournant majeur a été pris avec la construction du revenu de solidarité active (RSA) (voir l’évolution in L. Fricotté, « Le revenu minimum d’insertion après l’acte II de la décentralisation », ASH suppl. au n° 2411, juin 2005 ; « Les politiques sociales envers les jeunes », in « Le revenu de solidarité active », ASH, Numéro juridique, 2011).
A. RSA et prime d’activité
Selon l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), dans sa rédaction actuelle, le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle.
Initialement, il mentionnait également qu’il avait pour objet d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle (en lien avec la création des deux revenus : revenu socle de base et RSA activité).
Or, les effets produits par ce mécanisme complexe n’ont pas réellement conduit à une amélioration des filets de sécurité pour les personnes bénéficiaires.
La prime d’activité a, quant à elle, remplacé le RSA activité et la prime pour l’emploi. Les salariés et fonctionnaires de 18 ans ou plus peuvent en bénéficier sous certaines conditions (âge, ressources...). La demande de prime d’activité se fait via un téléservice ou auprès de la caisse d’allocations familiales ou des services de la mutualité sociale agricole (CSS, art. L. 841-1 et s.).
Voir « Aide-mémoire du travailleur social », ASH.
B. Droits annexés
Lorsque les ressources du demandeur du RSA sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire de celui-ci, une demande de complémentaire santé solidaire est effectuée conjointement à la demande de RSA. Le demandeur doit consentir au recueil et à la transmission à l’organisme d’assurance maladie des données relatives à la demande de complémentaire santé solidaire (CSS, art. R. 861-16, al. 1er ; CASF, art. R. 262-102 et s.).
La demande de complémentaire santé solidaire et les documents correspondants sont transmis sans délai à l’organisme d’assurance maladie compétent (CSS, art. L. 861-5).