A. Mise en œuvre de la politique d’action sociale
Selon l’article L. 121-1 du CASF, le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.
Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé (mentionnées à l’article L. 116-1) à la définition des orientations en matière d’action sociale et à leur mise en œuvre.
Les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l’exception des prestations explicitement à la charge de l’Etat (énumérées à l’article L. 121-7 du CASF).
B. Programme départemental d’insertion
Selon l’article L. 263-1 du CASF, le conseil départemental délibère avant le 31 mars de chaque année sur l’adoption ou l’adaptation du programme départemental d’insertion. Celui-ci définit la politique départementale d’accompagnement social et professionnel, recense les besoins d’insertion et l’offre locale d’insertion et planifie les actions d’insertion correspondantes.