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SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL

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La question est celle de savoir dans quelle mesure il est possible de prévenir ou d’accompagner des personnes en difficulté.
Rappelons également que des organismes et associations n’ont cessé d’alerter depuis des décennies sur le nombre de personnes sans domicile qui travaillent, une proportion qui n’a cessé d’augmenter.
Les services de santé au travail (« services de prévention et de santé au travail », selon la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, entrant en vigueur le 31 mars 2022) comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail prévus à l’article L. 4631-1 (C. trav., art. L. 4622-9).
Ce service social du travail est organisé dans tout établissement employant habituellement au moins 250 salariés (C. trav., art. L. 4631-1). Il est assuré par un conseiller du travail qui exerce les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales auprès du comité social et économique (C. trav. art. D. 4632-4).
Le Haut conseil du travail social mentionne cependant dans son rapport « Pratiques émergentes du travail social et du développement social » de 2021 un retour d’expérience de l’Association d’assistance sociale et médicale interprofessionnelle, qui relève que cette obligation ne serait pas respectée (p. 111 et s.).
Le rôle du service social du travail est d’agir sur les lieux de travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs, notamment des femmes, des jeunes et des travailleurs handicapés.
Il peut éventuellement agir en dehors des lieux de travail pour seconder l’action des services sociaux sur les questions en rapport avec l’activité professionnelle. Il collabore étroitement avec le service de santé au travail. Il se tient en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d’assistance et de placement en vue de faciliter aux travailleurs l’exercice des droits que leur confère la législation sociale (C. trav., art. L. 4631-2, D. 4631-1 à D. 4632-11).
La pluridisciplinarité et la mobilité sont des éléments pris en compte dans la mise en œuvre de cette pratique, selon le document précité.
Le médecin du travail peut aussi orienter une personne vers l’assistant de service social et réciproquement, dans le respect des règles du secret professionnel.
PRISE EN COMPTE DE L’INSERTION DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ DANS LES MARCHÉS PUBLICS ET LES CONTRATS DE CONCESSION
La loi « climat » n° 2021-1104 du 22 août 2021 contient des orientations en matière de commande publique pour que soient prises en compte des considérations sociales dans la commande publique (voir Fédération des entreprises d’insertion,) avec des dates d’application plus ou moins lointaines (art. 35 ; C. commande publ., art. L. 3-1, L. 2111-2, L. 2111-3, L. 2112-2, L. 2112-2-1, L. 3111-2, L. 3114-2 et L. 3114-2-1).
Ainsi, les collectivités territoriales et les acheteurs soumis à ces dispositions doivent adopter un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables : ce schéma doit indiquer des objectifs cibles relatifs aux achats auprès d’entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) agréées et auprès d’entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2023.
Par ailleurs, les conditions d’exécution des marchés publics devront prendre en compte « des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées ». Ces dispositions devront être précisées et s’appliqueront selon des seuils européens (qui restent à définir), avec des exceptions pour des situations permettant de justifier de l’absence de considération sociale. La date d’entrée en vigueur est fixée au plus tard au 22 août 2026.
Il restera à déterminer, outre les modalités d’application, les moyens financiers qui seront mis en œuvre pour accompagner la formation de toute la chaîne de l’achat public.
Enfin, la législation sur les dons de produits non alimentaires neufs invendus est complétée. Ainsi, les producteurs, importateurs et distributeurs qui sont tenus de réemployer, réutiliser ou recycler leurs invendus en priorisant le don de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire (agréées ESUS) contribuent également aux frais de stockage de ces produits, selon des conditions qui doivent être définies par conventions. La loi souligne donc le caractère impératif de cette prise en charge (L. n° 2021-1104, 22 août 2021, art. 31 ; C. env., art. L. 541-15-8). Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale (L. n° 2020-105, 10 févr. 2020, art. 35, VI).
A consulter également le portail Internet https://www.socialement-responsable.org/, qui recense les structures de l’insertion par l’activité économique et de l’achat socialement responsable.

SECTION 4 - L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL EN QUESTION

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