Introduction. – A l’issue des évolutions législatives les plus récentes, c’est peu dire que les relations sexuelles avec un mineur sont désormais a priori suspectes. Le législateur a néanmoins omis de s’emparer une fois pour toutes de l’intégralité des lois applicables avec une vue d’ensemble, et s’est contenté de retouches successives, qui rendent le résultat très incohérent. Ajoutons qu’il a atteint des sommets d’inintelligibilité dans la rédaction de certains textes. Il en résulte que la présentation du droit positif actuel est une tâche particulièrement ardue.
Rappelons tout d’abord une évidence : en présence d’un viol ou d’une agression sexuelle commis avec violence, menace ou contrainte physique, les développements afférents à la caractérisation de ces infractions demeurent inchangés. Seule la répression est aggravée.
Ceci précisé, on distingue désormais trois niveaux d’influence de la minorité de la victime sur la caractérisation des infractions. D’abord, elle peut faciliter la caractérisation de la contrainte – et donc du viol ou de l’agression sexuelle (§ 1). Ensuite, le législateur a institué dans certains cas une présomption irréfragable d’absence de consentement du mineur de 15 ans (§ 2). Enfin, la loi pénale maintient l’incrimination, désormais résiduelle, de l’acte sexuel d’un majeur avec un mineur consentant : c’est l’infraction autonome d’atteinte sexuelle (§ 3).