Existence ancienne du délit. – Avant les récentes modifications législatives évoquées supra, le législateur, conscient de la vulnérabilité et de l’immaturité des jeunes mineurs, avait spécifiquement incriminé aux articles 227-25 et suivants du code pénal les actes sexuels commis sans violence, sans menace, sans contrainte et avec le consentement du mineur : c’est l’atteinte sexuelle.
Ratio legis. – Ici, ce n’est pas que le consentement serait présumé ne pas exister ; c’est bien qu’il est purement et simplement inopérant. L’attitude du majeur est sanctionnée en tant que telle, indépendamment de celle du mineur. L’objectif est donc de dissuader le majeur d’entretenir des relations sexuelles avec un mineur, dans des cas précis. La ratio legis du texte est bien synthétisée dans cet attendu de la chambre criminelle de la Cour de cassation : « l’absence de contrainte à l’égard de la mineure ne saurait expliquer ni justifier les atteintes sexuelles commises à son encontre par deux adultes qui ont su profiter du jeune âge de la victime et de ses errements personnels »(1).
Elément matériel. – L’infraction suppose un contact physique à connotation sexuelle entre l’auteur et la victime(2). Elle ne peut être commise que par un majeur : les mineurs jouissent entre eux d’une liberté sexuelle entière. Enfin, le législateur distingue selon l’âge de la victime.
Mineur de 15 ans. – L’article 227-25 du code pénal réprime l’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. L’article 227-26 prévoit des causes d’aggravation de la peine tenant à la qualité de l’auteur ou aux moyens utilisés pour commettre l’infraction, similaires à ceux prévus pour le viol et l’agression sexuelle.
Condition supplémentaire pour le mineur de plus de 15 ans. – Aux termes de l’article 227-27 du code pénal, l’atteinte sexuelle sur le mineur âgé de plus de 15 ans n’est sanctionnée que lorsqu’elle est commise soit par un majeur ayant sur la victime une « autorité de droit ou de fait », soit par un majeur qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. On a déjà examiné supra ces critères, sur lesquels il n’y a donc pas lieu de revenir ici.
Conclusion générale. – Au regard de la complexité de l’état actuel du droit positif, il nous paraît utile de le récapituler sous forme de tableau synthétique :
(1)
Cass. crim., 29 mars 2006, n° 05-84552.
(2)
Cass. crim., 7 sept. 2016, n° 15-83287.