Définition. – L’article 227-23 du code pénal réprime une série de comportements liés à la conception, à l’enregistrement et à la transmission de l’image ou de la représentation d’un mineur (ou d’un majeur ayant l’apparence d’un mineur), présentant un caractère pornographique. Par « pornographie », il faut entendre la représentation faite avec complaisance de scènes de sexe non simulées. Cette connotation sexuelle la distingue de l’érotisme et de la simple nudité.
Est également incriminé le fait de détenir de telles images ou encore de consulter des sites Internet qui les mettent à disposition du public, à la condition soit de le faire de façon « habituelle », soit de régler une somme en contrepartie de l’accès aux images – l’acte de payer attestant de ce qu’il ne s’agissait pas d’une curiosité passagère.