En matière d’infractions sexuelles, la minorité de la victime est un élément fondamental dont l’objet est la protection de la vulnérabilité de l’enfant et de l’adolescent face aux abus susceptibles d’être commis sur lui. Il n’y a donc évidemment pas lieu d’interdire aux mineurs d’entretenir une activité sexuelle, mais de leur permettre de découvrir la sexualité et de s’y épanouir à leur rythme, en les protégeant des adultes qui voudraient profiter de leur fragilité ou de leur naïveté. L’âge du mineur est à cet égard essentiel : un prépubère n’a évidemment pas le même rapport à la sexualité et n’appelle pas la même protection qu’un adolescent de 17 ans. La loi pénale distingue donc de façon fondamentale selon que le mineur a 14 ans révolus (c’est-à-dire 15 ans) ou non.
En l’état actuel du droit, la minorité de la victime joue dans trois hypothèses. Premièrement, en tant que circonstance aggravante de certaines infractions. Ce point a déjà été examiné supra pour le viol et l’agression sexuelle, et le sera encore infra pour les autres infractions sexuelles. Deuxièmement, la minorité constitue une modalité d’appréciation, et même désormais de caractérisation, des éléments constitutifs de la relation sexuelle infractionnelle (viol, agression sexuelle et atteinte sexuelle). Troisièmement, enfin, la minorité est le critère d’existence de certaines infractions, c’est-à-dire un élément constitutif, à l’origine pour les délits prévus à la section 5 (intitulée « De la mise en péril des mineurs ») du chapitre VII du titre II du Livre II du code pénal. Nous examinerons ici successivement ces deux derniers points.