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Introduction

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Les mutilations sexuelles sont érigées en circonstance aggravante du viol, mais elles constituent également une infraction autonome. L’article 222-9 du code pénal punit ainsi les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente d’une peine de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Enfin, l’article 227-24-1 du code pénal précise que « le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d’user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait d’inciter directement autrui, par l’un des moyens énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d’un mineur, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée. »

SECTION 2 - LES VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUEL

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