Introduit à l’article 226-3-1 du code pénal par la loi du 3 août 2018, le délit de voyeurisme est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Il consiste dans « le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne ».
Ce délit vise à combler une lacune du droit « en permettant de réprimer les personnes qui, notamment dans les transports en commun, utilisent un miroir ou leur téléphone portable ou de petits appareils photos ou de petites caméras, afin de regarder ou filmer l’entrejambe des femmes, assises ou debout lorsque celles-ci sont en robe ou en jupe »(1).
Auparavant, en l’absence de contact physique, ces comportements ne pouvaient être poursuivis que sous la qualification de violences psychologiques, à condition de caractériser un choc émotif ou une perturbation psychologique. Sur ce fondement, la chambre criminelle avait relaxé un individu qui avait délibérément utilisé un miroir pour regarder à leur insu deux femmes qui se changeaient dans les vestiaires(2).
(1)
Circ. CRIM/2018-10/H2, 3 sept. 2018, précitée.
(2)
Cass. crim., 5 oct. 2010, n° 10-80050.