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LA CAPTATION ET LA DIFFUSION D’IMAGES INTIMES

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A. Le délit de captation et de diffusion de paroles ou d’images à caractère sexuel sans le consentement de la personne

Les articles 226-1 et 226-2 du code pénal répriment le fait de capter et de transmettre les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, en portant « atteinte à l’intimité de la vie privée », ce qui suppose en principe que la victime se trouve dans un lieu privé ou prononce les paroles à titre privé.
Aux termes de l’article 226-2-1, alinéa 1er, la répression de ces infractions est modifiée (et les peines portées à deux ans d’emprisonnement) lorsqu’elles portent sur des paroles ou des images présentant un « caractère sexuel ». Ainsi, l’infraction est caractérisée y compris si l’image a été saisie « dans un lieu public ». Le législateur n’a pas défini la notion de « caractère sexuel ».
Il est admis que le consentement de l’intéressé se présume s’il a conscience de la captation et ne s’y oppose pas. Enfin, les faits doivent « porter atteinte à l’intimité de la vie privée ». Il ne s’agit donc « pas seulement d’une violation simple de la sphère de la vie privée, mais de l’intimité de celle-ci, qui correspond en principe à une sphère réduite, dont les contours sont malheureusement aléatoires »(1). Cependant, la chambre criminelle retient que l’atteinte à la vie privée s’infère nécessairement de la captation d’une image d’une personne se trouvant dans un lieu privé(2) – contrairement à ce qui prévaut pour la captation de paroles.
Enfin, l’image doit avoir été captée sans le consentement de l’intéressé, lequel est présumé s’il a conscience de la captation et n’y oppose pas. Inversement, la jurisprudence retient que « n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement »(3).


B. L’incrimination du « revenge porn »

Comme on vient de le voir, la loi pénale ne punissait pas la diffusion de l’image à connotation sexuelle d’une personne, si cette image avait été captée avec son consentement. C’est pourquoi le législateur a créé, par la loi du 7 octobre 2016(4), un article 226-2-1, alinéa 2, qui punit d’une peine de deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende « le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 ».


(1)
C. Bigot, Pratique du droit de la presse, Dalloz, 2020, § 441.41.


(2)
Cass. crim., 16 févr. 2010, n° 09-81492.


(3)
Cass. crim., 16 mars 2016, n° 15-82676.


(4)
L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, pour une République numérique.

SECTION 1 - LES ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE À CONNOTATION SEXUELLE

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