Introduit par la loi du 21 avril 2021, l’alinéa 2 de l’article 222-32 prévoit que « même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé ».
Ce nouveau délit a été institué en réaction à la jurisprudence évoquée supra, qui fait échec aux poursuites lorsque des actes impudiques sont commis sans qu’il ’y ait nudité. Il a été reçu avec critique par la doctrine, dont une partie s’interroge même : « Allons-nous interdire aux amoureux de s’embrasser sensuellement pour ne pas heurter la sensibilité de tel ou tel passant ? »(1). Cette crainte ne nous paraît toutefois pas en l’état justifiée. Même en l’absence de définition de « l’acte sexuel explicite », gageons que la jurisprudence exigera davantage que des baisers.
(1)
F. Safi, « De l’art de légiférer, ou quand la loi précise que même lorsqu’il n’y a pas exhibition sexuelle... il y a exhibition sexuelle ! », D. 2021, p. 1254.