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L’EXHIBITION SEXUELLE STRICTO SENSU

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Prévue par l’article 222-32 du code pénal, l’exhibition sexuelle est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les peines sont aggravées si les faits sont commis au préjudice d’un mineur de 15 ans.
Acte d’exhibition sexuelle. – Au titre de son élément matériel, le délit suppose tout d’abord un acte d’exhibition sexuelle, c’est-à-dire un geste ou une attitude corporelle offrant à la vue d’autrui le spectacle de l’impudicité. Trois types de comportements peuvent donc relever de l’infraction : l’exhibition d’actes ou de rapports sexuels, les gestes obscènes, et l’exhibition des parties sexuelles dénudées du corps(1). La Cour de cassation retient une appréciation stricte sur ce dernier point : ne commet pas une exhibition sexuelle la personne qui se masturbe en public, sous sa jupe, sans que son sexe soit visible(2).
Importance du contexte et nudités admises. – Inversement, il est possible de se demander si la seule nudité suffit à constituer l’infraction ou si elle doit s’accompagner d’un comportement obscène, de gestes ou d’attitudes lascives. Dans cette perspective, il conviendrait de prendre en compte le contexte dans lequel s’inscrit la nudité. A cet égard, la jurisprudence retient que « le spectacle de la nudité du corps humain, fréquent à notre époque, pour des raisons de sport, d’hygiène ou d’esthétique, n’a rien en soi qui puisse outrager une pudeur normale, même délicate, s’il ne s’accompagne pas de l’exhibition des parties sexuelles ou d’attitudes ou gestes lascifs et obscènes »(3). Elle suggère ainsi que la nudité artistique, ou partielle, en certains lieux tels que les abords d’une plage, ne suffit pas à caractériser l’élément matériel. Il ne faut néanmoins pas y voir une assertion générale, et le comportement de la victime (qui a pu choisir ou non d’être confrontée à la nudité) et le contexte sont déterminants.
Indifférence des mobiles ? – En principe, les mobiles poursuivis par l’auteur sont indifférents en droit pénal – et notamment en matière d’exhibition(4). Toutefois, la chambre criminelle a récemment relaxé une membre du groupe féministe Femen ayant dénudé sa poitrine au musée Grévin, au motif que « le comportement de la prévenue s’inscrit dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression »(5). Il s’agit là d’un fait justificatif nouveau, tiré de l’exercice d’une liberté fondamentale, faisant obstacle aux poursuites pénales.
Indifférence de la localisation des faits ? – Le délit suppose par ailleurs que l’acte soit commis dans « un lieu accessible aux regards du public ». Mais pour ne pas laisser impunis des comportements obscènes perpétués dans des lieux privés non accessibles aux regards du public, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel ayant « caractérisé le délit d’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public, dès lors que, une partie des faits se serait-elle déroulée dans des lieux privés, tous les actes ont été imposés, par surprise, à la vue de témoins involontaires »(6). Cette extension par la chambre criminelle du champ d’application du délit nous paraît conforme à sa ratio legis : il s’agit ici de protéger la liberté sexuelle de la victime, et non la morale publique.
Elément moral. – L’auteur doit avoir eu l’intention de s’exposer sexuellement à la vue du public, c’est-à-dire qu’il doit avoir volontairement dénudé une partie sexuelle de son corps dans un endroit depuis lequel il savait qu’il était visible.


(1)
Cass. crim., 4 janv. 2006, n° 05-80960.


(2)
Cass. crim., 7 déc. 2011, n° 11-85355.


(3)
CA Riom, 16 nov. 1937.


(4)
Cass. crim., 10 janv. 2018, n° 05-80960.


(5)
Cass. crim., 26 févr. 2020, n° 19-81827.


(6)
Cass. crim., 12 mai 2004, n° 03-84592.

SECTION 2 - L’EXHIBITION SEXUELLE

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