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Introduction

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Définition. – Créé par la loi du 3 août 2018, l’article 222-30-1 du code pénal institue une infraction-obstacle consistant dans le fait d’administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle. Le délit est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
La circulaire d’application du texte précise que ce délit « constitue une infraction obstacle permettant de sanctionner les personnes faisant usage de “la drogue du violeur” »(1). On a vu que l’usage de ces substances constitue par ailleurs une circonstance aggravante des agressions sexuelles.
Elément matériel. – Au même titre que l’empoisonnement, le délit de l’article 222-30-1 est une infraction formelle, constituée par la seule administration de la substance. C’est dire que l’appréciation portera exclusivement sur les caractéristiques intrinsèques de la dose en cause. Il n’est pas requis que la substance ait effectivement altéré le discernement de la victime.
Elément moral. – La constitution de l’infraction est subordonnée à la preuve d’un dol spécial : il faudra démontrer que l’auteur a administré la substance dans l’objectif de commettre un viol ou une agression sexuelle. La seule administration de la substance, même en connaissance de ses effets, ne peut suffire à caractériser l’intention coupable. Il est en effet concevable qu’un individu verse une drogue à un autre à son insu, pour d’autres raisons que chercher à avoir des relations sexuelles avec lui (ex. : dans un contexte festif). Certains auteurs supposent ainsi qu’un acte supplémentaire, tendu vers l’objectif sexuel poursuivi, devrait être requis par la jurisprudence : raccompagner la victime à son domicile, la déshabiller...(2).
Distinction avec d’autres délits. – Le contexte permet ainsi de distinguer cette infraction du délit d’administration de substances nuisibles, prévu à l’article 222-15, qui sanctionne l’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui. C’est bien le mobile qui diffère et qui dispense l’accusation de rapporter la preuve d’une atteinte effective à l’intégrité physique ou psychique.


(1)
Circ. CRIM/2018-10/H2, 3 sept. 2018, relative à la présentation de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.


(2)
L. Saenko et S. Detraz, « La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : les femmes et les enfants d’abord ! », D. 2018, p. 2031.

SECTION 1 - L’ADMINISTRATION DE SUBSTANCES EN VUE DE COMMETTRE UN VIOL OU UNE AGRESSION SEXUELLE

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