Animé par la volonté d’enrichir l’infraction originelle et de tenir compte de toutes les circonstances de sa commission dans la fixation de la peine, le législateur a multiplié les circonstances aggravantes. Or nombre d’entre elles interfèrent inévitablement avec les éléments constitutifs des infractions. Par exemple, il est impossible de juger si une contrainte existe en faisant abstraction de l’âge de la victime ou de sa situation de vulnérabilité... Il en résulte que certaines de ces aggravations sont très proches des éléments de définition des infractions sur lesquelles elles se greffent. Cette proximité est un facteur de risque, le juge ayant tendance à les confondre. Or la circonstance aggravante ne peut venir se greffer que sur une infraction parfaitement caractérisée, et ne devrait donc pas être utilisée à double titre pour caractériser l’infraction et pour l’aggraver.
Pour être respectueux du principe « Non bis in idem », le juge se doit d’étayer sa motivation et de ne pas déduire ipso facto la contrainte d’un élément qui sert en même temps de circonstance aggravante. Tout est finalement question de motivation.
Dans une affaire actuellement en cours, l’accusé de viol se voit reprocher d’avoir profité de l’état de vulnérabilité de la victime, atteinte d’une dégénérescence cognitive au moment des faits. Il se défend d’avoir perçu cette maladie chez elle. Cette maladie est déterminante dans la caractérisation de l’élément constitutif de surprise de l’infraction. Elle est pourtant également imputée à titre de circonstance aggravante également...