A. La définition négative de l’agression sexuelle
Les agressions sexuelles « autres que le viol », pour reprendre les termes mêmes du code pénal, sont prévues aux articles 222-27 et suivants. Le législateur s’est abstenu de définir leur matérialité. Elles se distinguent du viol par leur résultat légal qui consiste en l’absence de pénétration, mais s’en rapprochent par l’utilisation d’un procédé destiné à forcer le consentement de la victime (v. supra). L’agression sexuelle stricto sensu se définit donc négativement, par l’absence de pénétration sur la victime. Elle suppose néanmoins un contact corporel entre l’agresseur et la victime.
Ce contact doit aussi être de nature sexuelle. Cependant, même les caresses de zones du corps qui ne sont pas spécifiquement sexuelles en elles-mêmes peuvent présenter un caractère sexuel en raison de la manière dont elles ont été effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés. C’est ce qu’a jugé la chambre criminelle au sujet d’un prévenu qui, après avoir consulté une bande dessinée érotique, est venu s’asseoir à côté d’une enfant et lui a effleuré la main ainsi que la jambe, du mollet jusqu’au genou, tout en se masturbant(1).
B. La distinction de l’agression sexuelle de la tentative de viol
La distinction entre agression sexuelle et tentative de viol n’est pas aisée puisque, par hypothèse, la tentative de viol est une agression sexuelle inachevée, où la pénétration n’a pu être exécutée. Or, l’agression sexuelle étant bien moins sévèrement sanctionnée, l’enjeu répressif est majeur – même s’il faut préciser que la majorité des viols sont in fine faussement qualifiés d’agressions sexuelles et poursuivis comme telles devant les tribunaux correctionnels, selon le principe dit de la « correctionnalisation », destiné à alléger l’activité des cours d’assises. La correctionnalisation n’est toutefois possible qu’avec l’accord de la victime.
La distinction entre les deux infractions repose évidemment sur l’intention de l’auteur et suppose de s’interroger sur le point de savoir s’il entendait pénétrer la victime ou non. Pour cerner cette intention, tout est alors question de circonstances. A cet égard, la chambre criminelle a jugé que constitue une tentative de viol le fait, pour l’intéressé, après avoir mis un préservatif et caressé la poitrine de la victime, d’avoir tenté de la pénétrer avant d’être arrêté par une déficience momentanée(2).
(1)
Cass. crim., 3 mars 2021, n° 20-82399.
(2)
Cass. crim., 19 janv. 1996, n° 95-85284.