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LE VIOL ET L’ACTE DE PÉNÉTRATION SEXUELLE

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Définition. – Le viol suppose, selon l’article 222-23, un « acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur » et l’utilisation de moyens contraignants destinés à forcer le consentement de la victime. Dans sa conception classique, le viol était perçu comme un acte de violence infligé par un homme à une femme. La loi du 23 décembre 1980(1) s’est détachée de cette conception restrictive pour faire du viol une atteinte à la liberté sexuelle. Il n’y a donc plus aucune condition tenant au sexe de la victime qui peut indifféremment être un homme ou une femme. Prévu à l’article 222-23 du code pénal, le viol ouvre l’énumération des infractions sexuelles, ce qui témoigne de l’attention particulière que lui porte le législateur.
La notion de « pénétration », historiquement centrale dans la définition du viol, a été interrogée ces dernières années. Nous examinerons donc la définition du viol à la lumière de deux modifications législatives récentes majeures portant (A) sur l’identité de la personne pénétrée et (B) sur la matérialité de la pénétration.


A. L’identité de la personne pénétrée

La loi du 3 août 2018 déjà citée a ajouté à la définition du viol que l’acte de pénétration peut être commis sur la personne de l’auteur lui-même, et plus seulement sur la victime. Auparavant, l’acte de pénétration, lorsqu’il était commis sur la personne de l’auteur, était exclusif du viol et relevait de la qualification d’agression sexuelle. Si la jurisprudence avait un temps tenté de qualifier de viol un acte de pénétration sexuelle perpétué sur l’auteur de l’infraction au motif que « tout acte de fellation constitue un viol au sens des articles précités, dès lors qu’il est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise, à celui qui le subit ou à celui qui le pratique »(2), elle a finalement renoncé à cette interprétation qui se justifiait d’un point de vue criminologique mais n’en demeurait pas moins contra legem. Il appartenait au législateur de modifier les textes et non au juge de s’en extraire : c’est chose faite depuis 2018.


B. La matérialité de la pénétration

Initialement, la loi prévoyait seulement que le viol était constitué par tout acte de pénétration sexuelle. Or la notion de « pénétration sexuelle » a donné lieu à une divergence d’interprétation. Dans un premier temps, la chambre criminelle en a adopté une vision subjective et finaliste, prenant en compte le contexte sexuel de l’acte pour caractériser l’existence d’un viol. Cette conception lui a ainsi permis de retenir sous la qualification de viol des pénétrations qui n’étaient pas stricto sensu de nature sexuelle mais qui avaient été accomplies dans cette circonstance. On a déjà évoqué supra le cas de l’introduction dans l’anus de la victime d’un manche de pioche recouvert d’un préservatif(3). Il en va de même de l’introduction dans l’anus d’une fillette de doigts et de carottes dans un but d’initiation sexuelle(4). A défaut de pouvoir s’appuyer sur une matérialité incontestable, la jurisprudence se fondait donc sur la connotation sexuelle que l’auteur avait donnée à son acte.
La chambre criminelle a par la suite adopté une conception purement objective de la pénétration sexuelle, la conduisant à retenir la qualification de viol uniquement dans l’hypothèse d’une pénétration par un organe sexuel et/ou dans un organe sexuel. A ce titre, la chambre criminelle a rejeté la qualification de viol s’agissant de l’introduction, par un médecin, dans la bouche de ses patientes d’objets de forme phallique recouverts d’un préservatif(5). Plus récemment, elle a approuvé les juges du fond d’avoir écarté la qualification de viol là où la seule introduction de la langue du prévenu dans le sexe de la victime « ne caractérise pas suffisamment une introduction volontaire au-delà de l’orée du vagin, suffisamment profonde pour caractériser un acte de pénétration »(6).
Pour mettre un terme à cette jurisprudence, la loi du 21 avril 2021 déjà évoquée a précisé que le viol peut être réalisé par tout acte bucco-génital.


(1)
L. n° 80-1041, 23 déc. 1980, relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs.


(2)
Cass. crim., 16 déc. 1997, n° 97-85455.


(3)
Cass. crim., 6 déc. 1995, n° 95-84881.


(4)
Cass. crim., 27 avr. 1994, n° 94-80547.


(5)
Cass. crim., 21 févr. 2007, n° 06-89543.


(6)
Cass. crim., 14 oct. 2020, n° 20-83273.

SECTION 2 - ELÉMENTS CONSTITUTIFS PROPRES : LA DISTINCTION SELON LE TYPE DE CONTACT PHYSIQUE

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