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RÉPRESSION DU PROXÉNÉTISME AU NOM DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE

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Définition du proxénétisme – Au sens strict, et aux termes de l’article 225-5 du code pénal, le proxénétisme est le fait « 1° d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ; 2° de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 3° d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire ». Si le législateur réprime avec sévérité le proxénétisme, il s’efforce par ailleurs de l’appréhender sous ses formes les plus variées.
Répression étendue du proxénétisme : infractions assimilées – Ainsi, l’article 225-6 assimile au proxénétisme toute une série de comportements périphériques en lien avec l’activité prostitutionnelle et instaure une forme de présomption de proxénétisme pour toute personne ne pouvant justifier de l’origine de ses ressources, dès lors qu’elle vit ou est « en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ».
L’article 225-10 prévoit, quant à lui, des infractions relatives aux lieux où se déroule la prostitution et réprime à ce titre le fait « 1° de détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ; 2° détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ; 3° de vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution ; 4° de vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d’une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution ».
Le code pénal sanctionne donc la personne en rapport direct avec la personne prostituée, son entourage qui profite des subsides dégagés par l’activité prostitutionnelle, la personne qui fait office d’intermédiaire entre le proxénète et la personne prostituée, ainsi que la personne qui soutient le proxénétisme ou s’en rend complice par la mise à disposition de lieux à cet effet.
Répression renouvelée du proxénétisme : Internet. – Enfin, l’utilisation d’Internet est érigée depuis la loi du 17 juin 1998(1) en circonstance aggravante de l’infraction de proxénétisme par l’article 225-7 du code pénal.


(1)
L. n° 98-468, 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.

SECTION 2 - LA PROSTITUTION ET LA LIBERTÉ SEXUELLE

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