Fondements. – Si la liberté sexuelle est rattachée au principe d’autonomie personnelle et au droit au respect à la vie privée, elle est avant tout une composante et une déclinaison de la liberté individuelle consacrée par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, qui prévoit que « la liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui ». La définition de la liberté sexuelle doit donc, elle aussi, rendre compte des limites inhérentes à son exercice. Elle s’entend ainsi comme « la capacité de l’individu à agir érotiquement sans contrainte », mais aussi comme le « droit de faire ce que l’on veut avec son sexe à condition de ne pas porter atteinte à la société ou aux tiers »(1). Les limites de la liberté sexuelle tiennent donc évidemment au respect de celle d’autrui (et notamment de son consentement), à la conciliation nécessaire avec les normes sociales, et enfin à la question de la dignité de celui qui en jouit.
Centralité du consentement. – L’interdiction de jouir de sa sexualité au détriment des tiers implique principalement le respect du consentement d’autrui – partenaire sexuel ou non. La liberté sexuelle suppose en effet la faculté de refuser l’acte sexuel, soit ponctuellement (y compris au sein du couple ou du mariage), soit durablement : c’est le droit à l’abstinence. Les comportements attentatoires à la liberté sexuelle sont ainsi sanctionnés, à l’aide d’une gradation dans la sévérité des peines qui reflète la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de la victime – du viol au harcèlement sexuel en passant par l’agression sexuelle.
Processus de libéralisation. – A l’époque contemporaine, la tendance longue est à la libéralisation des mœurs en matière de sexualité. La diversité des orientations sexuelles n’est plus stigmatisée par l’Etat mais, au contraire, protégée. Des pratiques naguère jugées « déviantes » sont aujourd’hui considérées comme relevant de la stricte vie privée et échappent au droit pénal. Cette tendance est relativement ancienne puisque, dès 1791, le code pénal a dépénalisé le crime de sodomie, lorsque celle-ci intervient entre adultes consentants. Ce processus est toutefois progressif : il faudra attendre 1982 pour qu’un majeur puisse avoir des relations homosexuelles librement consenties avec un mineur (ce qui était déjà permis pour les relations hétérosexuelles), sans violer la loi.
Néanmoins, des normes sociales demeurent en matière de sexualité, dont la violation est pénalement sanctionnée. La philosophie consensualiste ne se contente pas de vouloir protéger le consentement du partenaire : elle garantit aussi celui des tiers. Si chacun a droit à l’intimité de sa vie sexuelle, il a également le devoir de pratiquer la sienne sans l’imposer à autrui, sous peine de répréhension pénale, notamment par l’infraction d’exhibition sexuelle.
Dignité de la personne humaine. – Par ailleurs et enfin, le principe de dignité de la personne humaine interroge également l’appréhension juridique de certaines pratiques sexuelles, telles que le sadomasochisme ou la prostitution.
(1)
F. Caballero, Droit du sexe, LGDJ-Lextenso Editions, 2010.