Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise (C. trav., art. L. 3142-25-1).
Il faut que cet autre salarié, bénéficiaire du don de jours de congés, vienne en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié :
- son conjoint ;
- son concubin ;
- son partenaire lié par un Pacs ;
- un ascendant ;
- un descendant ;
- un enfant dont il assume la charge ;
- un collatéral jusqu’au 4e degré ;
- un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4e degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs ;
- une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.
Le salarié bénéficiant d’un ou de plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
A. Droits sociaux applicables aux aidants
Sont affiliés à l’assurance vieillesse les bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale, sans conditions de ressources ainsi que les bénéficiaires de l’allocation journalière de proche aidant (CSS, art. L. 381-1, D. 381-2-1 et D. 381-2-2, R. 381-3 et R. 381-3-1). En cas d’accord conclu au sein de l’entreprise, les bénéficiaires du congé de présence parentale peuvent, sous certaines conditions, obtenir le versement de cotisations de retraite complémentaire.
La personne qui s’occupe d’un adulte handicapé présentant un taux d’incapacité d’au moins 80 % et dont le maintien à domicile est reconnu souhaitable par la CDAPH est affiliée à l’assurance vieillesse du régime général (sous réserve que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre). Il faut que la personne handicapée soit son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un Pacs ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple (CSS, art. L. 381-1).
Une majoration de durée d’assurance s’applique également à l’assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d’un adulte handicapé qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un Pacs ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple. Cette majoration est d’un trimestre par période de 30 mois, dans la limite de huit trimestres. Il faut que l’adulte handicapé ait un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % (CSS, art. L. 351-4-2 et D. 351-1-7 ; Circ. Cnav n° 2015-56, 19 nov. 2015).
La personne qui est en charge d’un enfant handicapé est affiliée gratuitement à l’assurance vieillesse du régime général, sous réserve que l’enfant ne soit pas admis dans un internat, ait une incapacité d’au moins 80 % et n’ait pas atteint 20 ans. Il n’est pas nécessaire de percevoir l’AEEH pour être affilié.
Si l’enfant ouvre droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à son complément, ou à la prestation de compensation du handicap, une majoration de la durée d’assurance s’applique au profit des parents d’enfants handicapés. Cette majoration est d’un trimestre par période d’éducation de 30 mois, dans la limite de huit trimestres. Cette majoration est cumulée, le cas échéant, avec la majoration pour enfants.
D’autres mesures concernent l’âge de départ à la retraite pour les assurés ayant interrompu totalement leur activité professionnelle au moins 30 mois consécutifs en raison de leur qualité d’aidant familial (CSS, art. L. 351-8 et R. 351-24-2 ; Circ. Cnav n° 2016-48, 14 nov. 2016 ; Circ. Cnav n° 2016-47, 14 nov. 2016).
La future réforme, dont les débats ont été suspendus en mars 2021 en raison de la crise sanitaire, prévoit notamment l’acquisition de points, en application de dispositifs de solidarité, au titre de périodes consacrées à l’aide de personnes handicapées ou dépendantes. Des mesures de soutien aux aidants se traduiraient par l’attribution de points dans la limite d’un nombre annuel à fixer par décret.
Enfin, des organismes complémentaires peuvent également avoir conclu des contrats au sein de l’entreprise (à étudier, selon les situations, en se rapprochant des services concernés dans l’entreprise ou de l’organisme).