A. Le congé en cas d’annonce d’un handicap
Un congé est prévu pour les salariés lors de l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant (C. trav., art. L. 3142-1 et L. 3142-4).
Sa durée est fixée par convention ou accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par convention accord de branche.
À défaut, il est de deux jours.
Il n’entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
B. Le congé de présence parentale et l’allocation journalière de présence parentale
Toute personne ayant la charge d’un enfant gravement malade ou accidenté ou handicapé peut modifier l’organisation de sa vie professionnelle pour s’occuper de l’enfant.
Le congé de présence parentale donne lieu au versement d’une allocation dénommée « allocation journalière de présence parentale » (CSS, art. L. 544-1 à L. 544-3, D. 544-1 et s., R. 544-1 et R. 544-2 ; Circ. DSS/2B/2006/189, 27 avr. 2006, BO Santé Protection sociale Solidarité n° 06/06, 15 juill. 2006 ; L. n° 2019-180, 8 mars 2019, JO 10 mars).
Le droit est ouvert sur production d’un justificatif attestant de la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue.
Un complément pour frais peut être versé, sous conditions de ressources.
L’organisme débiteur des prestations familiales est tenu d’informer le demandeur de l’allocation journalière de présence parentale des critères et des conditions d’attribution, ainsi que des modalités de demande de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap (CSS, art. L. 544-10 ; L. n° 2019-180, 8 mars 2019).
C. Le droit au congé de présence parentale
Ce congé est attribué de plein droit au parent concerné, au vu d’un certificat médical remis à l’employeur attestant que l’état de santé de l’enfant rend nécessaire la présence du parent auprès de lui pendant une période déterminée. Il concerne les salariés, les non-salariés, les personnes à la recherche d’un emploi indemnisées ou en situation professionnelle rémunérée. Le handicap grave est établi dès lors qu’il ouvre droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. En cas de rechute ou de récidive de la pathologie, il est possible de bénéficier à nouveau d’un congé de présence parentale au-delà de la période initiale de trois ans. Il est également possible d’ouvrir à nouveau un droit lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-62).
Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner (C. trav., art. D. 1225-16 ; CSS, art. L. 544-6 et D. 544-6 ; L. n° 2019-1446, 24 déc. 2019 ; D. n° 2020-1208, 1er oct. 2020).
D. L’état de santé de l’enfant
Pour bénéficier de ce congé, l’enfant doit être victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants. Ces deux conditions sont cumulatives.
La pathologie dont souffre l’enfant doit être grave. Il s’agit notamment de pathologies engageant le pronostic vital de l’enfant (cancers et leucémies en particulier), à l’exclusion d’épisodes aigus mais bénins (bronchiolites, fractures sans complication).
Pour chaque période d’attribution, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par certificat médical détaillé, établi par le médecin qui soigne l’enfant, sous pli fermé et adressé au service du contrôle médical dont relève l’enfant en qualité d’ayant-droit. Ce certificat précise la nature des soins, les modalités de la présence soutenue aux côtés de l’enfant ainsi que leur durée prévisible. Lorsque le médecin le prévoit, la durée fait l’objet d’un réexamen à l’échéance qu’il fixe et qui ne peut être supérieure à un an (C. trav., art. L. 1225-62 ; CSS, art. L. 544-2 et D. 544-2 ; D. n° 2020-470, 23 avr. 2020).
Le droit à l’allocation est ouvert que l’enfant soit hospitalisé ou scolarisé.
E. L’allocation journalière de présence parentale
CONDITIONS
Le parent qui modifie l’organisation de sa vie professionnelle pour s’occuper de l’enfant a droit à une allocation, versée sans condition de ressources (Circ. DSS/2B/2006/189, 27 avr. 2006, BO Santé Protection sociale Solidarité n° 06/06, 15 juill. 2006 ; Arr. 7 janvier 2014, JO 21 janv. ; Circ. Cnaf n° 2008-004, 27 févr. 2008).
L’allocation est indissociable du congé de présence parentale : le salarié doit donc justifier de ce congé.
INSTRUCTION DU DOSSIER
Le parent qui sollicite le bénéfice de l’allocation journalière doit déposer à la caisse d’allocations familiales de son lieu de résidence une demande, accompagnée d’un certificat médical détaillé précisant la durée prévisible des soins contraignants et de la présence soutenue de l’un des parents, et d’une demande de prestations familiales s’il n’est pas déjà allocataire (CSS, art. L. 544-2 et s. ; Circ. DSS/2B/2006/189, 27 avr. 2006, BO Santé Protection sociale Solidarité n° 06/06, 15 juill. 2006 ; Circ Cnaf n° 2008-004, 27 févr. 2008).
Le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie dont relève l’enfant intervient également dans la décision d’attribution de la prestation : la caisse d’allocations familiales (Caf) lui adresse le certificat médical.
Le service dispose jusqu’au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande par la Caf pour se prononcer. À défaut, son avis sera réputé favorable (CSS, art. R. 544-3). Le refus du droit à la prestation doit être notifié à l’allocataire avant le dernier jour du troisième mois civil suivant la réception de la demande d’allocation journalière de présence parentale (AJPP).
LE MONTANT DE L’ALLOCATION ET LE PAIEMENT
Le nombre maximal d’allocations sur une période de trois ans est de 310 jours ouvrés (CSS, art. D. 544-1 et s.).
Le nombre d’allocations journalières versées mensuellement ne peut dépasser 22.
Le montant de l’allocation varie selon la composition du foyer.
Actualisation des montants : voir « Aide-mémoire du travailleur social », ASH.
Dans la limite des trois ans, le droit à l’allocation journalière de présence parentale est ouvert par périodes au plus égales à un an.
Au-delà des trois ans, en cas de rechute ou de récidive, le droit à l’allocation peut être ouvert à nouveau si les conditions d’attribution sont remplies. Le droit au congé de présence parentale peut également être rouvert. Il en est de même lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants (CSS, art. L. 544-2). Au cours d’une période de trois ans et en l’absence d’utilisation du nombre maximal d’allocations journalières, le droit peut être ouvert à nouveau en cas de rechute (D. n° 2020-470, 23 avr. 2020).
L’allocation cesse d’être versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d’être réunies. Le versement de l’allocation journalière de présence parentale est effectué dès que le service qui vérifie les conditions d’ouverture du droit dispose des informations nécessaires.
CUMUL ET NON-CUMUL
L’allocation n’est pas cumulable avec :
- l’indemnisation de congés de maternité, de paternité ou d’adoption ;
- l’allocation forfaitaire de repos maternel ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité ;
- l’indemnisation de congés maladie ou d’accident du travail ;
- les indemnités servies aux demandeurs d’emploi. Dans ce cas, leur versement est suspendu à partir de celui de l’AJPP. À la date de cessation de paiement de celle-ci, il est repris et poursuivi jusqu’à son terme. S’agissant du non-cumul de l’allocation journalière de présence parentale et des allocations chômage, c’est à la Caf d’aviser de l’ouverture du droit à la prestation familiale et non à l’allocataire de faire interrompre son indemnisation avant d’adresser sa demande d’allocation journalière de présence parentale ;
- la prestation partagée d’éducation de l’enfant (ou ancien complément de libre choix d’activité). La prestation la plus favorable est versée. Le bénéficiaire d’un congé parental ou d’un congé sans solde peut prétendre à l’allocation journalière de présence parentale seulement s’il fournit la preuve qu’il est désormais en congé de présence parentale ;
- l’allocation aux adultes handicapés versée au bénéficiaire de l’AJPP ;
- un avantage personnel de vieillesse ou d’invalidité ;
- le complément et la majoration d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé perçus pour le même enfant ;
- l’élément de la prestation de compensation lié à un besoin d’aides humaines.
Lorsque l’AJPP n’est pas versée pour la totalité des 22 jours, elle est également cumulable avec l’indemnisation de congés maladie ou d’accident du travail perçue au titre de l’activité à temps partiel.
COMPLÉMENT DE FRAIS
Un complément pour frais peut être versé sous conditions de ressources lorsque l’état de santé de l’enfant a entraîné des dépenses supérieures à 112,68 euros. Ce plafond est majoré en fonction du nombre d’enfants à charge. Il est également majoré lorsque chaque membre du couple dispose d’un revenu professionnel ou lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule.
Le complément est égal à 112,11 euros (après CRDS).
PLAFOND DE RESSOURCES ANNUELLES POUR 2021 (REVENUS 2019) POUR BÉNÉFICIER DU COMPLÉMENT POUR FRAIS
F. Le congé de proche aidant
Le congé de proche aidant a remplacé le congé de soutien familial. Les conditions applicables pour en bénéficier évoluent : il n’est plus soumis à une condition d’ancienneté et il peut être indemnisé (C. trav., art. L. 3142-6 ; CSS, art. L. 168-8 et s. ; L. n° 2019-1446, 24 déc. 2019). Il s’adresse aux salariés qui souhaitent suspendre leur contrat de travail pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité (C. trav., art. L. 3142-16 et s., et D. 3142-7 et s.).
Pour favoriser le recours au congé de proche aidant, parmi les thèmes de négociation obligatoires figurent les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelles des salariés proches aidants (C. trav., art. L. 2241-1 ; L. n° 2019-485, 22 mai 2019).
CONDITIONS
Le salarié doit avoir un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. L’existence d’un lien familial n’est pas exigée pour pouvoir prendre le congé (C. trav., art. L. 3142-16 et s.).
Le proche ouvrant droit à ce congé peut être :
- le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle le salarié a conclu un Pacs ;
- l’ascendant, le descendant, l’enfant dont le salarié assume la charge au sens des prestations familiales ;
- le collatéral jusqu’au 4e degré (frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, grand-oncle et tante, petit-neveu et nièce, cousin et cousine germains) ;
- l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4e degré du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle le salarié a conclu un Pacs ;
- la personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, et ne pas faire l’objet d’un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié.
Pour bénéficier du congé de proche aidant, le salarié informe son employeur, au moins un mois avant le début du congé, par tout moyen conférant date certaine, de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre et, le cas échéant, de sa volonté de fractionner le congé ou de le transformer en temps partiel (C. trav., art. D. 3142-11).
En cas de renouvellement du congé de façon successive ou de l’activité à temps partiel, le salarié doit avertir son employeur de cette prolongation au moins 15 jours avant le terme initialement prévu, par tout moyen conférant date certaine.
En cas de renouvellement non successif, les conditions de prévenance sont les mêmes que pour une première demande.
Le salarié doit joindre à sa demande de congé de proche aidant des documents justificatifs (et/ou déclaration sur l’honneur) correspondant à sa situation et à celle du proche (C. trav., art. D. 3142-8).
Pour mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans des cas d’urgence, le salarié adresse une demande motivée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins un mois avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à deux semaines (C. trav., art. L. 3141-19 et D. 3142-13).
DURÉE DU CONGÉ
Le congé de proche aidant ne peut excéder la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière. Le congé peut, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel. Avec l’accord de l’employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé (C. trav., art. L. 3142-20).
En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, d’une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de la cessation brutale de l’hébergement en établissement, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement (C. trav., art. L. 3142-19).
Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de proche aidant ou, s’il n’a pas encore débuté, y renoncer, dans les cas suivants :
- décès de la personne aidée ;
- admission dans un établissement de la personne aidée ;
- diminution importante des ressources du salarié ;
- recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;
- congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.
La durée du congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté et pour les droits au compte personnel de formation. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
STATUT DU SALARIÉ
Le congé de proche aidant n’est pas rémunéré par l’employeur, mais une indemnisation est prévue par la caisse d’allocations familiales. Pendant son congé, le salarié ne peut exercer aucune activité professionnelle. Il peut toutefois être employé par la personne aidée (voir supra).
INDEMNISATION DU CONGÉ
Le congé de proche aidant peut être indemnisé (L. n° 2019-1446, 24 déc. 2019 ; D. n° 2020-1208, 1er oct. 2020).
Le nombre maximal d’allocations versées pour toute une carrière est fixé à 66 et à 22 par mois (CSS, art. L. 168-9 et D. 168-12).
Le montant de l’allocation est modulé en cas de congé fractionné ou de période à temps partiel ; les montants sont divisés par deux (CSS, art. L. 168-9 et D. 168-15 ; L. n° 2019-1446, 24 déc. 2019).
Sur les montants actualisés : voir « L’aide-mémoire du travailleur social », ASH.
L’allocation n’est pas due lorsque le proche aidant est employé en tant qu’aidant familial (CSS, art. L. 168-10). Elle n’est pas cumulable avec des prestations comme l’indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d’accueil de l’enfant, des congés de maladie ou d’accident du travail (sauf si le congé du proche aidant est à temps partiel), le complément de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé pour un même enfant, la prestation de compensation du handicap correspondant à l’élément « aide humaine », l’indemnité de chômage, la prestation partagée d’éducation de l’enfant, l’allocation aux adultes handicapés, l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
DISTINCTION AVEC LE CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE
Ce congé permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Le proche peut être un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, une personne partageant le même domicile que le bénéficiaire du congé ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance (C. trav., art. L. 3142-6 à L. 3142-13, D. 3142-6 à D. 3142-8 ; CSS, art. L. 168-1 à L. 168-7, D. 168-7).
Il donne lieu à versement d’une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, versée par la caisse primaire d’assurance maladie. Le montant est fixé à 56,10 euros, pour une cessation d’activité totale et une durée maximale de 21 jours. Il est de 28,05 euros en cas d’activité à temps partiel, pour une durée maximale de 42 jours.
Cette allocation ne se cumule pas avec l’indemnisation au titre de la maternité, de la paternité, de l’adoption, de la maladie ou d’un accident du travail. Elle ne se cumule pas avec la prestation partagée d’éducation de l’enfant.