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SALARIER OU DÉDOMMAGER L’AIDANT

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La possibilité de salarier ou de dédommager un aidant familial en ayant recours à une aide dépend de la nature de l’aide (APA ou PCH) et du lien familial avec l’aidant.
L’aide humaine peut être utilisée pour recourir à un emploi direct de mandataire.
Récemment, le référentiel servant à l’évaluation pour la PCH a été modifié et prend en compte l’exercice de la parentalité (aides humaines attribuées et aides techniques, supra).


A. Salarié un aidant dans le cadre de la PCH

En cas d’attribution de l’élément « aide humaine » de la PCH, la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge peut utiliser les sommes attribuées au titre de l’élément lié à un besoin d’aide humaine de la PCH pour salarier un membre de la famille de la personne handicapée autre que le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) ou autre qu’un obligé alimentaire du premier degré, c’est-à-dire parents et enfants (sur la notion d’« obligé alimentaire ») (CASF, art. D. 245-8). Ces exceptions ne s’appliquent pas lorsque l’état de la personne handicapée nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. La personne handicapée majeure ou émancipée peut alors utiliser le montant versé au titre de l’aide humaine dans le cadre de la PCH, pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un obligé alimentaire du premier degré (CASF, art. D. 245-8).
Note : Le mot « majeur » s’entend d’un enfant d’au moins 18 ans (Cass. 2e civ. 22 janv. 2015, n° 13-27912).
Dans tous les cas, la personne aidante ne doit pas avoir fait valoir ses droits à la retraite et elle doit avoir cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge.


B. Dédommagement d’un aidant dans le cadre de la PCH

L’élément « aide humaine » peut être utilisé pour dédommager un aidant familial qui n’a pas de lien de subordination avec la personne handicapée (au sens du code du travail) (CASF, art. L. 245-12).
Est considéré comme un aidant familial le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4e degré de la personne handicapée, ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4e degré de l’autre membre du couple qui apporte l’aide humaine définie et qui n’est pas salarié pour cette aide (CASF, art. L. 245-7 ; voir supra, Chapitre 1).
Lorsque la prestation est accordée au titre d’un enfant handicapé ouvrant droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, est également considéré comme aidant familial, le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un parent de l’enfant handicapé a conclu un pacte civil de solidarité ainsi que toute personne qui réside avec la personne handicapée et qui entretient des liens étroits et stables avec elle.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, la maison départementale des personnes handicapées demande les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l’établissement des droits du demandeur et à la liquidation de la prestation (CASF, art. D. 245-26).
En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut être affectée à la couverture des charges du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, sous condition de l’établissement préalable d’un compromis écrit entre les deux parents. Le compromis précise les modalités d’aides incombant à chacun des parents. Il comporte, de la part du parent ayant la charge de l’enfant, l’engagement de reverser à l’autre parent la partie correspondant à la compensation des charges prévues à l’article L. 245-3 qu’il a exposées, et de la part du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, l’engagement à fournir à l’autre parent les pièces justifiant l’effectivité de ces charges.


RÉGIME FISCAL DU DÉDOMMAGEMENT FAMILIAL

Des dispositions ont été introduites dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, afin de supprimer des prélèvements fiscaux et sociaux sur le dédommagement. Antérieurement à ce changement le dédommagement de l’aidant familial devait être pris en compte pour la détermination de l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et pour l’imposition (voir aussi Rép. min. à QE n° 18030 [AN], 12 févr. 2013, et Rép. min. à QE 20 janv. 2015).
L’article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a modifié l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des femmes et l’article 81 du code général des impôts.
Sont exonérées de CSG et affranchies d’impôt les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux.


C. Dans le cas d’attribution de l’APA

Il est possible de salarier un membre de la famille, sauf le conjoint, concubin, partenaire liée par un pacte civil de solidarité (CASF, art. L. 232-7). Le lien de parenté éventuel avec le salarié est mentionné dans la déclaration faite par le bénéficiaire de l’APA.


D. Allocation d’éducation de l’enfant handicapé et compléments : compensation de la réduction ou de l’interruption de travail

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément éventuel sont versés par la caisse d’allocations familiales. La décision sur le taux d’incapacité relève de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CSS, art. L. 541-1, R. 541-1 ; CASF, art. L. 241-6). Un complément d’allocation est en outre versé si l’enfant est atteint d’un handicap dont la nature et la gravité nécessitent l’aide d’une tierce personne ou entraînent des dépenses particulièrement élevées.


E. Conditions générales

Cette allocation est destinée à aider les parents qui assument la charge d’un enfant handicapé.
Elle est versée sans conditions de ressources.
Une majoration de l’allocation s’applique au parent isolé.


L’ÂGE

L’enfant doit être âgé de moins de 20 ans.


LE TAUX D’INCAPACITÉ

L’enfant doit avoir un taux d’incapacité permanente (CSS, art. R. 541-1) :
  • au moins égal à 80 % ;
  • ou compris entre 50 % et 80 %, s’il est :
    • pris en charge par un service d’éducation adaptée ou de soins à domicile,
    • pris en charge par un service de rééducation ou de soins pratiqués au titre de l’éducation adaptée,
  • en cure ambulatoire dans un établissement de soins préconisés ou constatés par la CDAPH,
  • admis dans un établissement d’enseignement adapté.
L’allocation n’est pas due si l’enfant est placé en internat avec prise en charge de ses frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale. Elle l’est seulement pendant les périodes de congés, de suspension de prise en charge (week-end...).
Elle n’est pas non plus due, en principe, en cas d’hospitalisation au-delà de deux mois. Toutefois, si les contraintes liées à l’hospitalisation entraînent pour les parents une cessation ou une réduction de l’activité professionnelle, y compris la renonciation à cette activité, le recours à une tierce personne rémunérée ou des dépenses d’un certain montant, le versement de la prestation peut être maintenu sur décision de la CDAPH (CSS, art. R. 541-8).
Pour apprécier le taux d’incapacité, la commission se réfère au « guide barème » pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Ce guide est distinct du guide servant à apprécier les dépenses.


F. Les compléments

Pour ouvrir droit aux compléments, l’enfant doit remplir les conditions d’ouverture de l’allocation de base et avoir recours à une tierce personne ou exposer ses parents à des dépenses particulièrement élevées (CSS, art. L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-2 ; Arr. 29 mars 2002, JO 30 mars ; Circ. DSS/DGAS/DES n° 2002-290, 3 mai 2002, BO Santé Protection sociale Solidarité n° 2002/25).
Six compléments sont possibles, non cumulables entre eux.


G. La définition des catégories

Les six catégories se définissent comme suit :
  • 1re catégorie. Concerne l’enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à 232,06 euros ;
  • 2e catégorie. Concerne l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou, encore, entraîne des autres dépenses égales ou supérieures à 401,97 euros ;
  • 3e catégorie. Concerne l’enfant dont le handicap, soit :
    • contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à un temps plein, ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine,
    • contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant de 244,90 euros,
    • entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 513,86 euros ;
  • 4e catégorie. Concerne l’enfant dont le handicap, soit :
    • contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein,
    • contraint, d’une part, l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduit d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 342,17 euros,
    • contraint, d’une part, l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 454,06 euros,
    • entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à 723,42 euros ;
  • 5e catégorie. Concerne l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à 296,88 euros ;
  • 6e catégorie. Concerne l’enfant dont le handicap contraint, d’une part, l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. Ces contraintes ne peuvent être considérées comme permanentes dès lors que l’enfant est pris en charge en externat ou en semi-externat par un établissement d’éducation adaptée pour une durée supérieure à l’équivalent de deux jours par semaine, sauf dans des situations particulières (Arr. 24 avr. 2002, JO 2 mai ; Circ. DSS/DGAS/DES n° 2002-290, 3 mai 2002, BO Santé Protection sociale Solidarité n° 2002-25).
Le complément ne peut donc pas être versé si le parent continue de travailler à mi-temps, pendant que l’enfant est pris en charge en institut la semaine (Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-67788). Suite au recours des parents, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail avait considéré que le complément 6e catégorie pouvait être attribué pendant six mois et le complément 3e catégorie pendant les six autres mois, au regard des dépenses engagées. Cette solution n’a pas été retenue par la Cour de cassation.
La notion de « surveillance » renvoie aux situations où la sécurité du jeune ou de son entourage nécessite une surveillance rapprochée, assurée individuellement par un adulte, lequel ne peut, pendant ce temps, se consacrer à d’autres activités. La notion de « soins » fait référence aux soins techniques ou à ceux de base et d’hygiène.
L’idée de « permanence », quant à elle, a trait au temps passé à assurer la surveillance rapprochée de l’enfant, de l’adolescent ou de son entourage, ou à des soins fréquents, durées cumulées, qui laissent peu de temps libre à la personne concernée. Ainsi, c’est la conjugaison de la surveillance et/ou des soins avec le facteur de permanence qui constitue la condition d’attribution du 6e complément (guide d’évaluation précité).


H. Les critères d’appréciation

L’ouverture du droit à l’un des six compléments d’AEEH est appréciée en fonction de :
  • la durée du recours à une tierce personne ;
  • et/ou de l’importance des dépenses supplémentaires engagées par la personne qui assume la charge de l’enfant handicapé.
Ce sont les deux éléments de l’outil national d’aide à la décision.


I. Appréciation des dépenses

Un guide d’évaluation vise à faciliter l’appréciation de ces dépenses par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, chargée de classer les enfants dans l’une des six catégories (annexé à l’arrêté du 24 avril 2002 précité).
Pour l’appréciation des dépenses liées au handicap, le type de frais susceptibles d’être pris en compte ne peut faire l’objet d’une liste exhaustive.
Ces dépenses peuvent concerner :
  • les aides techniques et les aménagements de logement ;
  • les frais de formation des membres de la famille à certaines techniques ;
  • les surcoûts liés aux vacances et aux loisirs ;
  • certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l’assurance maladie ou des produits non remboursables mais nécessaires ;
  • les surcoûts liés au transport ;
  • une participation aux frais vestimentaires supplémentaires ainsi qu’à ceux liés à l’entretien.
La commission apprécie l’ensemble des frais induits par le handicap de l’enfant qui ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie. Elle doit donc disposer d’un bilan des dépenses prévues ou engagées par les parents et pourra demander tout élément utile à son appréciation.
La commission est informée des démarches engagées par la famille grâce à un questionnaire.
L’appréciation des frais se fait sur facture ou sur devis. Pour un devis, les parents doivent signer un engagement de réaliser la dépense et d’en fournir un justificatif.
Recours à une tierce personne. L’appréciation du recours à une tierce personne du fait du handicap de l’enfant se fait par référence à un enfant du même âge sans déficience. Le guide d’évaluation fournit des références afin d’aider la commission à opérer cette comparaison. La durée du recours est évaluée en fonction des besoins de l’enfant, sur une base quotidienne ou hebdomadaire, en déduisant les périodes de prise en charge effective de l’enfant. Au besoin, elle peut être appréciée sur une base annuelle.
La nécessité du recours à une tierce personne est analysée sur la base du certificat médical et du questionnaire joint à la demande. Le besoin est évalué selon cinq axes :
  • l’aide directe aux actes de la vie quotidienne ;
  • l’accompagnement lors des soins ;
  • la mise en œuvre de soins par la famille ou le jeune lui-même ;
  • les mesures éducatives et/ou pédagogiques spécifiques ;
  • la surveillance du jeune en dehors des heures de prise en charge.
Le recours à une tierce personne, qui peut être l’un des parents, correspond éventuellement à :
  • l’absence d’activité ou l’exercice d’une activité à temps partiel du ou des membres du couple ou de la personne isolée, quelle que soit sa situation professionnelle antérieure ;
  • l’embauche d’une ou plusieurs tierces personnes rémunérées ;
  • le recours à la tierce personne qui peut aussi s’apprécier globalement en cumulant la diminution d’activité du ou des parents et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
Actualisation des montants, voir « L’aide-mémoire du travail social », ASH.


J. Durée d’attribution

Lorsque le taux d’incapacité est au moins égal à 80 % et que le certificat ne mentionne pas de perspectives d’amélioration de l’état de l’enfant, l’AEEH de base est attribuée sans limitation de durée, jusqu’à l’âge limite où, le cas échéant, jusqu’au basculement sur l’AAH (si l’enfant y ouvre droit).
En cas de perspectives d’amélioration, le droit à AEEH de base est attribué pour une durée au moins égale à trois ans et au plus à cinq ans. L’éventuel complément à l’AEEH est attribué pour une durée comprise entre trois et cinq ans lorsque le taux d’incapacité est au moins égal à 80 %.
Lorsque le taux d’incapacité est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, les droits à AEEH et, le cas échéant, au complément sont attribués pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.
Avant la fin de la période fixée, et à tout moment, les droits à l’AEEH et au complément peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité de l’enfant ou des conditions prévues pour chaque catégorie, à la demande du bénéficiaire, ou à la demande de l’organisme versant la prestation.
Lorsqu’elle a connaissance d’une amélioration ou d’une aggravation notable de la situation de l’enfant, à l’occasion du réexamen des compléments, l’équipe pluridisciplinaire réévalue le taux d’incapacité et la commission réexamine les droits de l’enfant.
Le versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé peut être suspendu lorsque les mesures particulières préconisées par la commission ne sont pas respectées.
Le droit à l’AEEH cesse en tout état de cause :
  • à l’âge de 20 ans, à l’échéance du droit ;
  • à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l’allocataire lorsque l’enfant n’ouvre pas droit à l’AAH ;
  • au premier jour du mois civil suivant lorsqu’il ouvre droit à l’AAH.


K. Articulation avec la prestation de compensation du handicap

La prestation de compensation du handicap vise les enfants handicapés. Les parents d’enfant handicapé peuvent ainsi opter pour le cumul de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de la PCH pour les charges auxquelles ils sont exposés en raison du handicap de leur enfant : aides humaines, animalières ou techniques, aménagement du logement et/ou du véhicule, surcoûts de transport, charges spécifiques ou exceptionnelles liées au handicap.
Dans ce cas, ils ne peuvent pas prétendre aux compléments de l’AEEH (CASF, art. L. 245-1).
Les modalités des conditions d’exercice du droit d’option ont été définies réglementairement (CASF, art. D. 245-31 et D. 245-32-1).
Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap a été adapté pour prendre en compte cette ouverture de la prestation aux enfants. Pour déterminer le niveau des difficultés rencontrées par les enfants, il est fait référence aux étapes de développement habituel d’un enfant. Les références concernant les étapes du développement habituel d’un enfant sont les références mentionnées au I de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 (Arr. 7 mai 2008).
Par ailleurs, les actes essentiels de l’existence comprennent les besoins éducatifs. Ces besoins sont pris en compte, pour les enfants et les adolescents soumis à obligation scolaire et qui sont dans l’attente d’une décision d’orientation par la CDAPH vers un établissement médico-social à temps partiel ou à temps plein, sur la base d’un nombre fixe de temps d’aide humaine de 30 heures par mois.
Le référentiel a récemment évolué pour prendre en compte des besoins d’aides humaines et d’aides techniques liés à l’exercice de la parentalité (D. n° 2020-1826, 31 déc. 2020).
Les familles peuvent choisir de cumuler l’AEEH :
  • avec la prestation de compensation du handicap au lieu et place du complément. La possibilité d’option n’est ouverte que si un droit potentiel à un complément d’AEEH existe. L’administration a souligné que devraient avoir intérêt à choisir cette option les familles confrontées à des enfants lourdement handicapés requérant une aide importante d’une tierce personne rémunérée, c’est-à-dire des personnes bénéficiant du complément d’AEEH 5e ou 6e catégorie, voire 4e catégorie ;
  • ou pour les seuls frais exposés pour l’aménagement du logement ou du véhicule ou le transport de l’enfant (CASF, art. D. 245-13). Dans ce cas, elles peuvent prétendre à un complément d’AEEH mais ces charges ne sont pas prises en compte pour l’attribution de ce complément.
La demande peut être faite à l’occasion de la première demande, en fin de droit ou à l’occasion d’un renouvellement de droit ou à tout moment en fonction de l’évolution du handicap de la personne ou des facteurs déterminant les charges de la famille.
Le choix est effectué sur la base des propositions faites dans le plan personnalisé de compensation établi par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Les montants de l’AEEH, du complément et de la PCH y sont indiqués. Le choix est effectué dans les 15 jours suivant la transmission du document par la CDAPH.
Si aucun choix n’est exprimé, soit la personne bénéficiait déjà d’une prestation et, dans ce cas, elle continue de la percevoir, soit elle ne percevait pas de prestations, dans ce cas, elle est présumée opter pour le complément d’AAEH.
Si la décision de la CDAPH diffère des propositions figurant dans le plan de compensation, un délai d’un mois est ouvert après notification de la décision pour modifier le choix auprès de la MDPH (CASF, art. D. 245-32-1).


L. Cumul et non-cumul

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est cumulable avec toutes les prestations et notamment avec l’allocation journalière de présence parentale.
Les compléments sont également cumulables avec les prestations, à l’exception de l’allocation journalière de présence parentale.
En cas de cumul de l’AEEH et de la prestation de compensation du handicap, l’allocataire bénéficie d’une majoration de sa durée d’assurance vieillesse et, le cas échéant, de la majoration de l’AEEH pour parent isolé, comme le bénéficiaire du complément.
En cas d’emploi d’une aide à domicile, sa rémunération est exonérée totalement des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales.
L’allocation journalière de présence parentale n’est pas cumulable avec l’élément de la prestation de compensation lié à un besoin d’aides humaines.
L’allocation journalière de maternité spécifique versée aux femmes enceintes ou ayant accouché dont le contrat de travail est suspendu en raison de conditions de travail particulières (travail de nuit ou exposition à certains risques professionnels) n’est pas cumulable avec l’élément de la prestation de compensation du handicap lié à un besoin d’aides humaines lorsque celui-ci est accordé en contrepartie d’une cessation d’activité.

SECTION 1 - LES AIDES, LEUR FINALITÉ ET LES SOUTIENS FINANCIERS

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