Selon l’article L. 3221-2 du code de la santé publique, un projet territorial de santé mentale (PTSM) comprend « des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale » dont l’objet est « l’amélioration continue de l’accès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés et sans rupture » (CSP, art. L. 3221-2 ; CSP, art. R. 3221-1 et s.).
Élaboré pour cinq ans, ce dernier répond à un triple objectif (CSP, art. R. 3224-1) :
- favoriser la prise en charge sanitaire et l’accompagnement social ou médico-social des personnes usagers dans leur milieu de vie ordinaire (en développant notamment les prises en charge ambulatoires) ;
- structurer et coordonner l’offre de prise en charge sanitaire et d’accompagnement social et médico-social ;
- déterminer le cadre de la coordination de second niveau et la décliner dans l’organisation des parcours de proximité.
Plusieurs priorités sont assignées à ce projet, notamment l’organisation (CSP, art. R. 3224-5 à R. 3224-10) :
- des conditions du repérage précoce des troubles psychiques et de l’accès aux soins et aux accompagnements sociaux ou médico-sociaux ;
- du parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture, notamment pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves et s’inscrivant dans la durée, en situation ou à risque de handicap psychique, en vue de leur rétablissement et de leur inclusion sociale ;
- des conditions de l’accès des personnes présentant des troubles psychiques à des soins somatiques adaptés à leurs besoins ;
- des conditions de la prévention et de la prise en charge des situations de crise et d’urgence.
Le projet inclut l’ensemble des acteurs des champs sanitaire, social et médico-social et s’élabore sur la base d’un diagnostic partagé qui vise, d’une part, à établir l’état des ressources disponibles et, d’autre part, à identifier les insuffisances dans l’offre de prise en charge sanitaire, dans l’accompagnement social et médico-social, ainsi que dans la coordination et la continuité des services (CSP, art. R. 3224-3). Pour cela, des éléments spécifiques à chaque territoire sont pris en compte (ex. : l’accès de la population au diagnostic et aux soins psychiatriques). Une attention particulière est portée aux quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Note : Le décret n° 2020-1063 du 17 août 2020 fixe le délai dans lequel le PTSM doit être réalisé.