Recevoir la newsletter

PLACE DE L’ACCUEILLANT FAMILIAL : À LA FRONTIÈRE DE L’AIDANT PROFESSIONNEL ET NON-PROFESSIONNEL

Article réservé aux abonnés

L’apparition d’accueillants familiaux est venue s’ajouter : ni aidants proches, ni aidants professionnels (CASF, art. L. 441-1, L. 231-4). Il existe une possibilité d’accueil familial thérapeutique (CASF, art. L. 443-10). L’accueil familial d’une personne adulte handicapée ou âgée consiste en un accueil et un accompagnement quotidien au domicile d’un particulier, en contrepartie d’un salaire, d’un loyer et de remboursements de frais (CASF, art. L. 444-1 et s., R. 441-1 et s.).
Cette forme d’hébergement est intermédiaire entre le maintien à domicile et l’accueil collectif dans des structures spécialisées.


A. Encadrement du contrat

Le contrat ne peut pas être conclu entre personnes liées par un lien de parenté, jusqu’au 4e degré (CASF, art. L. 442-1, D. 442-2 et s.) :
  • en ligne directe (enfants, parents, grands-parents, jusqu’au trisaïeul) ;
  • ou en ligne collatérale (entre frères et sœurs, cousins, cousins germains, neveux et oncles ou grands oncles).
Cette disposition peut s’expliquer par les règles sur l’obligation alimentaire, bien que, dans d’autres cadres législatifs, une rémunération ou dédommagement soit possible (voir infra, Chapitre 4).


AGRÉMENT DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX

L’accueillant familial doit être agréé par le président du conseil départemental (CASF, art. R. 441-1 et s., D. 444-1 et s., D. 443-1 et s.). Le candidat à l’accueil familial doit pouvoir garantir :
  • d’être en mesure de protéger la santé, la sécurité et le bien-être moral et physique de la personne accueillie ;
  • la continuité de l’accueil, en proposant dans le contrat d’accueil les modalités de remplacement en cas d’absence du logement familial ;
  • que son logement correspond aux normes d’habitabilité et de confort (la chambre de la personne accueillie ne peut être inférieure à 9 m2 pour une personne seule ou à 16 m2 pour un couple) ;
  • qu’il s’engage à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme ;
  • qu’il accepte qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place.
La demande d’agrément doit préciser en particulier :
  • le nombre maximal de personnes âgées ou handicapées que le demandeur souhaite accueillir ;
  • les modalités d’accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel.
Tout refus d’agrément doit être motivé de même que toute décision d’agrément ne correspondant pas à la demande, notamment en termes de nombre, de catégories de personnes susceptibles d’être accueillies ou de temporalités de l’accueil.
L’agrément est attribué pour une période de cinq ans, renouvelable. Cette période peut toutefois être écourtée (retrait de l’agrément).
La décision d’agrément se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l’exercice de l’activité d’accueillant familial et aux conditions d’accueil et de sécurité, précisés dans un référentiel d’agrément figurant à l’annexe 3-8-3 du code de l’action sociale et des familles.
La décision d’agrément mentionne le nombre, dans la limite de trois, de personnes pouvant être accueillies au domicile de la personne ou du couple, les modalités d’accueil prévues, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et handicapées.
En cas de déménagement, l’agrément reste valable dans le nouveau département de résidence, sous réserve que l’accueillant se déclare auprès du conseil départemental et que son dossier soit transféré.
L’accueil familial comprend une forme spécifique appelée « accueil familial thérapeutique » qui est organisé en liaison avec un centre hospitalier.
Il peut viser des personnes souffrant de maladie mentale et est obligatoirement supervisé par un établissement de soins psychiatriques.
C’est le seul cas où l’accueillant familial dispose d’un contrat de travail, qui le lie à l’établissement de soins. Les frais d’accueil relèvent dans ce cas précis de l’assurance maladie et dérogent aux principes de l’accueil familial ordinaire.
La fonction de tiers régulateur de l’accueil familial peut être remplie par des personnes morales de droit public ou de droit privé (CASF, art. D. 442-5). Ces personnes assurent tout ou partie des prestations suivantes :
  • assistance de la personne accueillie dans les démarches administratives ;
  • accompagnement de la personne accueillie pour des sorties non prévues par le contrat d’accueil ;
  • organisation de projets collectifs d’animation hors du domicile ;
  • médiation en cas de litiges entre la personne accueillie et l’accueillant familial ;
  • mise en relation de l’offre et de la demande d’accueil familial ;
  • mise en relation d’accueillants familiaux remplaçants avec les accueillants familiaux et les personnes accueillies ;
  • recherche de places en établissement social ou médico-social pour un accueil temporaire pendant la période de congés de l’accueillant familial ou pour une réorientation à la demande de la personne accueillie.
Une convention est conclue entre le président du conseil départemental et le tiers régulateur de l’accueil familial.
Les accueillants familiaux et les personnes accueillies sont informés de la conclusion des conventions de tiers régulateur de l’accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées et peuvent y recourir à l’initiative de l’une ou l’autre partie.

SECTION 2 - DÉFINIR LES DIFFÉRENTES FORMES D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur