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AIDANT NATUREL, AIDANT FAMILIAL, PROCHE AIDANT

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Le point commun entre les aidants familiaux, proches, naturels, est le caractère non professionnel de l’aide, sa régularité (quotidienne le plus souvent) et son origine (perte d’autonomie). Toutefois, certaines tâches effectuées par l’aidant « non-professionnel » peuvent faire appel au domaine des « soins ».


A. Aidant naturel défini en 2005 : personnes handicapées

Cité à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique, l’aidant naturel est apparu avec la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d’accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser. La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d’un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d’acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu’il s’agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier. »
L’aidant naturel est donc :
  • une personne choisie par la personne aidée ;
  • pour l’accompagner dans les gestes liés à des soins prescrits par un médecin pour favoriser son autonomie. Avec la notion de « soins », le caractère mouvant de la distinction entre aidant non-professionnel et aidant professionnel apparaît. D’où l’’importance de mettre l’accent sur la complémentarité et la reconnaissance de la place et des compétences de chacun-e.
Voir infra, chapitre 2 : éducation thérapeutique.


B. Proche aidant défini en 2015 : personnes âgées

Le proche aidant est défini à l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles, créé par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement : « Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »


RÔLE DU DÉPARTEMENT

Selon l’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles, le département définit et met en œuvre l’action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants (mentionnés à l’article L. 113-1-3). Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale, les actions menées par les différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants. Il définit des secteurs géographiques d’intervention. Il détermine les modalités d’information, de conseil et d’orientation du public sur les aides et les services relevant de sa compétence.
Des conventions conclues avec l’agence régionale de santé, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées déclinent les modalités selon lesquelles les missions sont assurées sur le territoire, pour assurer la coordination de l’action gérontologique.
Elles peuvent également porter sur la prévention et l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées, ainsi que sur le soutien et la valorisation de leurs proches aidants.


RÔLE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’AUTONOMIE

Mentionné à l’article L. 149-1 du code de l’action sociale et des familles, le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est consulté sur ces conventions avant leur signature et est informé de leur mise en œuvre.


C. Aidant familial défini en 2005

La notion d’« aidant familial » apparaît à l’article R. 245-7 du code de l’action sociale et des familles pour déterminer les modalités d’attribution de la PCH (élément « aide humaine ») et de son utilisation (CASF, art. L. 245-3) : « Est considéré comme un aidant familial, pour l’application de l’article L. 245-12 (pour le dédommagement, voir infra, Chapitre 4), le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de la personne handicapée, ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple qui apporte l’aide humaine et qui n’est pas salarié pour cette aide.
Lorsque la prestation (de compensation du handicap [élément d’aide humaine]) est accordée à titre de complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), est également considéré comme aidant familial, dès lors qu’il remplit les conditions, le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un parent de l’enfant handicapé a conclu un pacte civil de solidarité ainsi que toute personne qui réside avec la personne handicapée et qui entretient des liens étroits et stables avec elle. »
Voir infra, chapitre 4 sur les prestations : PCH, AEEH.

SECTION 2 - DÉFINIR LES DIFFÉRENTES FORMES D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT

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