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DE LA SOLIDARITÉ FAMILIALE AU DEVOIR DE CONSCIENCE

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L’obligation alimentaire relève d’une solidarité propre à la famille. Elle contient ce qui est nécessaire à la vie d’un individu. Le législateur a pris des mesures spécifiques afin de garantir les aliments au membre de la famille dans le besoin. Dans le cercle familial, elle ne concerne pas la seule relation parents-enfants (ou réciproquement). Coexiste également aussi une solidarité nommée « obligation d’entretien ». L’obligation alimentaire s’exécute en principe sous la forme d’une prise en charge quotidienne ou ponctuelle du débiteur par le créancier. Mais en cas de relation conflictuelle, l’exécution prend une dimension judiciaire (pension alimentaire, que nous ne développons pas dans le cadre de ce Numéro juridique). En cas de demande faite pour certains types de prise en charge, visant une personne qui a besoin d’aide, des procédures spécifiques s’appliquent : des recours lors du décès de la personne aidée peuvent être mis en œuvre. Il est alors possible aux administrations ou aux collectivités de récupérer sur la succession certaines sommes. Cette perspective peut impacter les décisions individuelles, familiales, sur le choix des aides. D’où l’importance d’informer et bien expliquer, notamment dans le cadre des dispositifs de soutien aux aidants, ce qu’il en est : prestation récupérable ou non.


A. Notion de « solidarité familiale »



DIVERSITÉS

La solidarité familiale couvre des situations très larges, dans un contexte sociologique qui a fortement évolué, avec les familles recomposées.
Il peut s’agir de l’entraide et plus largement de l’ensemble des échanges en lien avec la parenté.
Elle prend vie dans la sphère privée mais les programmes politiques y font aussi référence.
Elle correspond à des situations de fait (ex. : entraide familiale, dans les professions indépendantes, dans le monde agricole).
Du point de vue juridique, différents dispositifs sont rattachés à cet impératif de solidarité :
  • obligation alimentaire ;
  • régimes matrimoniaux ;
  • droit des successions ;
  • protection des majeurs...


GRATUITÉ DE L’ENTRAIDE ET ÉVOLUTION

Derrière l’impératif d’entraide familiale, il est possible d’entrevoir la non-reconnaissance du travail domestique et même professionnel (aide du conjoint exerçant une activité dans l’entreprise longtemps ignorée).
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (dite loi « Pacte ») renforce la protection du conjoint : depuis le 1er janvier 2020, à défaut de déclaration du statut, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié (C. com., art. L. 121-4, modifié par L. n° 2019-486, 22 mai 2019). Cette protection concerne le conjoint marié et celui lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) (C. com., art. L. 121-8). Cette situation a évolué tant dans le domaine professionnel que dans le domaine des « aidants » avec notamment la possibilité de rémunérer ou dédommager un aidant (voir infra, Chapitre 4).


PRÉCISION

Les concubins et partenaires d’un Pacs ne sont pas tenus à l’obligation alimentaire aux ascendants de leur partenaire ou concubin.


QUESTIONNEMENTS SUR LA PLACE DES FEMMES

Les raisons et les effets de cette absence de reconnaissance sont largement reliés au fait que ce sont des femmes qui sont le plus souvent concernées.
Le « partage sexué » des rôles au sein des familles, qui ne concerne pas exclusivement la question de la prise en familiale en cas de besoin de maladie, handicap, perte d’autonomie, relevée en 2008 (Rapp. CES, « L’obligation alimentaire : des formes de solidarité à réinventer », précité, p. 21), ne semble pas faiblir.
Michel Billé, sociologue, soulignait en 2017 (Revue Aider n° 2, p. 27) : « L’implication en tant qu’aidant relève d’une sorte d’exigence de loyauté, de l’ordre du devoir. Ce n’est pas étonnant que la majorité des aidants soient des aidantes, notamment dans la génération qui arrive à 60 ans aujourd’hui. Depuis toujours dans la répartition traditionnelle des rôles, les femmes s’occupent des enfants, des vieillards... et il est très difficile de se défaire de ce rôle, sans que cela n’engendre une immense culpabilité. »


LIEN AVEC MARIAGE ET FILIATION

Expression de la solidarité entre les membres de la famille, l’obligation alimentaire naît avec le mariage et les liens de filiation.
Ainsi, elle s’applique entre parents, entre alliés. Elle ne s’éteint pas à la mort puisque, d’une part, les règles de succession prévoient une réserve héréditaire (définition), d’autre part, la mort de la personne qui a bénéficié d’aides peut entraîner une récupération de certains frais et/ou aides sur la succession.
Certains mécanismes de récupération tiennent compte du fait que l’héritier a exercé « la charge effective de la personne ». Autant de termes qui doivent être définis et illustrés.


IMPACTS DES MÉCANISMES CONDITIONNANT L’AIDE ET NON-RECOURS AUX DROITS

En tout état de cause, les règles sont différentes selon la situation de la personne (personne âgée ou handicapée, enfant ou adulte). Elles dépendent du niveau de solidarité étatique qui complète la solidarité familiale : selon les choix opérés dans le cadre des politiques publiques et sociales conduites, une prestation d’accompagnement (au sens large incluant les aides à l’aidé et à l’aidant) peut être conditionnée à des conditions de ressources et/ou avoir des impacts au moment du décès de la personne.
Illustration avec la prestation spécifique dépendance (PSD), devenue allocation personnalisée d’autonomie (APA), qui n’est plus récupérable sur la succession.
En filigrane, les questions de recours ou de non-recours se posent. La personne qui a besoin d’aide souhaite-t-elle préserver son patrimoine ? Auquel cas elle risque de renoncer à certaines aides. Les personnes susceptibles de l’aider préfèrent-elles ne pas « entamer » le patrimoine, quitte à s’organiser pour ne pas y avoir recours ?

SECTION 1 - DE QUELLES LOGIQUES « L’AIDANCE » RELÈVE-T-ELLE ?

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