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DANS QUELS CAS ET COMMENT CETTE OBLIGATION EST-ELLE MISE EN ŒUVRE ?

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Le code de l’action sociale et des familles prévoit des possibilités de refuser des aides sociales et/ou services en se fondant sur la nature alimentaire de la demande, ou à tout le moins réserve la possibilité d’agir en paiement contre les personnes qui entrent dans le champ des débiteurs alimentaires.
Le code de la santé publique contient également des dispositions permettant aux établissements d’agir.


A. Code de l’action sociale et des familles

En application des articles L. 132-6 et R. 132-9 du code de l’action sociale et des familles, les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins 36 cumulés au cours des 12 premières années de leur vie sont, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. Cette dispense s’étend aux descendants des enfants.
La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire.


B. Autres cas



AIDE MÉDICALE

« Les prestations prises en charge par l’aide médicale de l’État peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs d’une admission au bénéfice de l’aide médicale de l’État sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale » (CASF, art. L. 253-1).
Cet article écarte l’application de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles.


AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

Le père, la mère et les ascendants d’un enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil (CASF, art. L. 228-1 et s).


REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)

Le droit au RSA est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits (CASF, art. L. 262-10) aux créances d’aliments (dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 du même code) ainsi qu’aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce.
Note : En 2009, une note d’information n° DGAS/MAS/2009/185 du 7 juillet 2009 a apporté des précisions sur l’obligation parentale d’entretien pour un enfant majeur (sur les divergences à l’origine de cette note, se référer au Numéro juridique ASH, « Revenu de solidarité active », p. 27). Le formulaire actuel mentionne, pour les célibataires sans enfant, que le président du conseil départemental peut, dans certaines situations exceptionnelles, demander de faire valoir ses droits à pension alimentaire vis-à-vis des parents. L’enfant majeur peut demander à être dispensé de ces démarches.


CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Selon l’article L. 6145-11 du code de la santé publique, les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil.

SECTION 1 - DE QUELLES LOGIQUES « L’AIDANCE » RELÈVE-T-ELLE ?

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