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CHAMP D’APPLICATION DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE

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Les obligés alimentaires sont définis dans le code civil.


A. Conjoint

Les obligations comprennent :
  • un devoir de secours : les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance (C. civ., art. 212) ;
  • une contribution aux charges du mariage (C. civ., art. 214) ;
Elles impliquent un maintien et un aménagement des droits et obligations après une séparation ou en cours de divorce (C. civ., art. 255 et 303). Le devoir de secours disparaît après le divorce (C. civ., art. 270). L’un des époux peut être tenu de verser une prestation compensatoire.


B. Enfants

« Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » (C. civ., art. 205).
« Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d’eux » (C. civ., art. 310).
Dans un arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de cassation a considéré (Cass. 1re civ., 4 nov. 2010, n° 09-16839) que si les enfants sont tenus à une obligation alimentaire vis-à-vis de leurs ascendants, l’époux est tenu à une obligation alimentaire au titre du devoir de secours qui prime l’obligation alimentaire découlant de la parenté. « Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés » (C. civ., art. 206).
Les obligations résultant des dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire (C. civ., art. 207).
En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge.

SECTION 1 - DE QUELLES LOGIQUES « L’AIDANCE » RELÈVE-T-ELLE ?

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