Dans un rapport de 2008, le CES (CES, « Les formes de solidarité à réinventer », 2008) souligne que la mise en œuvre de l’obligation alimentaire est souvent mal vécue par les enfants.
En l’état actuel du droit, plusieurs aspects font l’objet de critiques :
- des problèmes d’inégalités entre prestations : les différences sont notables puisque l’allocation personnalisée d’autonomie est écartée de cette possibilité de refus ou recours (CASF, art. L. 232-24), tandis que d’autres aides sociales versées aux personnes âgées y sont conditionnées (notamment l’aide sociale à l’hébergement). Pour les personnes handicapées, l’attribution de la prestation de compensation du handicap n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire (CASF, art. L. 245-7). S’agissant des frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées, ils sont à la charge à titre principal de l’intéressé sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum, et pour le surplus, de l’aide sociale, « sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie » (CASF, art. L. 344-5) ;
- des différences de traitement : l’évaluation des capacités contributives des obligés alimentaires varie de manière significative d’un département à l’autre. En principe, l’aide apportée par l’obligé alimentaire doit être proportionnelle aux revenus de ce dernier, mais aussi en adéquation avec les besoins du demandeur. Il n’existe pas de barème. Par ailleurs, dans les règlements d’aide sociale, « une majorité de départements modifie le périmètre des obligés alimentaires effectivement mis à contribution en choisissant de ne pas solliciter les petits-enfants » (Rapp. HCFEA, « L’obligation alimentaire, la récupération sur succession et leur mise en œuvre dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement », précité, p. 5 et 6).