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Introduction

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I. EN LIBÉRAL

La liberté de refuser des soins peut s’expliquer par la nature de la relation contractuelle qui s’établit entre un médecin et un patient. Le médecin est libre de donner ou non une suite à l’offre qui lui est faite. En règle générale, il n’y a pas d’obligation de formalisation écrite du refus des professionnels.
Suivant ce raisonnement, le refus de soins ne devrait s’appliquer que dans le cadre libéral. Ce qui n’est pas le cas. En effet, le refus de soins dépasse ce cadre et les règles déontologiques qui s’appliquent valent aussi pour un médecin exerçant en établissement ou hôpital, sous un statut autre que libéral. La justification du droit de refuser de prendre en charge un malade n’est pas contractuelle mais déontologique (D. Tabuteau, A. Laude et S. Brissy, « Refus de soins opposé au malade », Institut droit et santé, 2010, p. 14). Ainsi, un médecin salarié se voit aussi appliquer les principes fondamentaux.


II. DANS UN ÉTABLISSEMENT

La question du refus de soins en milieu hospitalier appelle des questions spécifiques.
S’agissant de l’admission, un médecin hospitalier ne peut pas refuser d’admettre un malade dans son service (CE, 25 févr. 1976, n° 90035). L’admission à l’hôpital est prononcée par le directeur sur avis d’un médecin ou d’un interne de l’établissement. Elle est décidée, hors les cas d’urgence reconnus par le médecin ou l’interne de garde de l’établissement, sur présentation d’un certificat d’un médecin traitant ou appartenant au service de consultation de l’établissement attestant la nécessité du traitement hospitalier. Ce certificat peut indiquer la discipline dans laquelle devrait être admis l’intéressé sans mentionner le diagnostic de l’affection qui motive l’admission. Il est accompagné d’une lettre cachetée du médecin traitant ou du médecin de consultation adressée au médecin du service hospitalier donnant tous renseignements d’ordre médical utiles à ce dernier pour le diagnostic et le traitement. En cas de refus d’admettre un malade qui remplit les conditions requises pour être admis, alors que les disponibilités en lits de l’établissement permettent de le recevoir, l’admission peut être prononcée par le directeur général de l’agence régionale de santé. Lorsqu’un médecin ou un interne de l’établissement constate que l’état d’un malade ou blessé requiert des soins urgents relevant d’une discipline ou d’une technique non pratiquée dans l’établissement ou nécessitant des moyens dont l’établissement ne dispose pas, ou encore lorsque son admission présente, du fait de manque de place, un risque certain pour le fonctionnement du service hospitalier, le directeur provoque les premiers secours et prend toutes les mesures nécessaires pour que le malade ou le blessé soit dirigé au plus tôt vers un établissement susceptible d’assurer les soins requis (CSP, art. R. 1112-11 et s.).
Les admissions tardives de patients alors que leur état de santé aurait justifié une prise en charge entraînent la mise en œuvre de la responsabilité de l’établissement. Cette règle a une résonance forte dans le contexte sanitaire actuel avec les effets du confinement qui ont conduit à déprogrammer, reporter des interventions.
S’agissant du cadre de la médecine hospitalière et des principes applicables, comme pour tous les services publics, les principes d’égalité, de continuité, de neutralité et de mutabilité s’appliquent. Le refus de soins opposé à un usager du service ne peut conduire à enfreindre l’accès aux soins (égalité). Le principe de neutralité impose quant à lui de traiter tous les usagers sans tenir compte de leurs opinions, croyances et convictions.
S’agissant de la clause de conscience, un médecin hospitalier est en droit de l’exercer sous réserve d’orienter le patient vers un confrère.
De même, s’il s’estime non compétent, il doit refuser des soins tout en orientant le patient.

SECTION 2 - IMPACTS DES MODES D’EXERCICE

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