Recevoir la newsletter

SUIVI MÉDICO-JUDICIAIRE ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE SEXUELLE

Article réservé aux abonnés

Une injonction de soins peut être imposée à certaines personnes par les autorités judiciaires suite à une condamnation avec sursis, mise à l’épreuve ou en cas de libération conditionnelle (C. pén., art. 131-36-4). La personne a la possibilité de refuser et le président du tribunal doit avertir le condamné qu’aucun traitement ne peut être entrepris sans son consentement. En cas de refus, la peine privative de liberté est mise à exécution.


A. Personnes visées

Il s’agit de personnes condamnées et qui, pendant une durée déterminée, doivent se soumettre à des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive.
Les injonctions de soins visent les personnes ayant commis des infractions sexuelles visées à l’article 706-47 du code de procédure pénale (C. pén., art. 131-36-4 ; CSP, art. L. 3711-1 et s.).


B. Mise en place de l’injonction de soins et suivi

S’il est exclu que le suivi médico-judiciaire entraîne une stérilisation forcée, qui constitue un traitement inhumain et dégradant assimilé à la torture au sens des conventions internationales et européennes, il est possible, dans le cadre de l’injonction de soins, de recourir à la prescription de médicaments entraînant une diminution de la libido (CSP, art. L. 3711-1 et s. ; CPP, art. 706-47-1).
Un médecin coordinateur est désigné (CSP, art. L. 3711-1).
Le juge de l’application des peines le désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur de la République. Il est chargé :
  • - d’inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l’exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l’application des peines, après avis du médecin coordonnateur ;
  • de conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande ;
  • de transmettre au juge de l’application des peines ou à l’agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l’injonction de soins ;
  • d’informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire, le sursis probatoire ou la surveillance judiciaire est arrivé à son terme, ou le condamné qui a bénéficié d’une libération conditionnelle, de la possibilité de poursuivre son traitement en l’absence de contrôle de l’autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu’il estime nécessaires et raisonnables à raison notamment de l’évolution des soins en cours ;
  • de coopérer à la réalisation d’évaluations périodiques du dispositif de l’injonction de soins ainsi qu’à des actions de formation et d’étude.
L’injonction de soins est mise en place en coordination avec le médecin traitant (CSP, art. L. 3711-3).
Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions relatives au secret médical, à informer le juge de l’application des peines ou l’agent de probation de l’interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l’agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.
Lorsque le refus ou l’interruption du traitement intervient contre l’avis du médecin traitant, celui-ci le signale sans délai au médecin coordonnateur qui en informe immédiatement, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, le juge de l’application des peines. En cas d’indisponibilité du médecin coordonnateur, le médecin traitant peut informer directement le juge de l’application des peines du refus ou de l’interruption du traitement intervenu contre son avis.
Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l’exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans le respect des dispositions sur le secret médical, à prévenir le juge de l’application des peines ou l’agent de probation.
Le médecin traitant peut également proposer au juge de l’application des peines d’ordonner une expertise médicale.
Le médecin traitant peut prescrire tout traitement indiqué pour le soin du condamné, y compris des médicaments inhibiteurs de libido.

SECTION 3 - LIMITES DANS L’INTÉRÊT DE LA SOCIÉTÉ

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur