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SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

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Nul ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement ou, le cas échéant, celui de son représentant légal (CSP, art. L. 3211-1).
Néanmoins, une personne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement sur demande d’un tiers, en cas de péril imminent pour sa santé ou sur décision du préfet.
Dans ce cas, le transport de la personne jusqu’à l’établissement la prenant en charge peut également être réalisé sans son consentement.


A. Admission en soins psychiatriques



I. SUR DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT CAS GÉNÉRAL

Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement seulement, si (CSP, art. L. 3212-1) :
  • ses troubles rendent impossible son consentement ;
  • son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète, ou une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge avec des soins ambulatoires, des soins à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement.
La demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci et justifiant de relations antérieures à cette demande. Le cas échéant, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. Sous certaines conditions, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour lui.
La demande d’admission est prononcée par le directeur de l’établissement et doit être accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours attestant que les conditions sont bien remplies. Le premier certificat ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade. Il constate l’état mental de la personne, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un second certificat d’un second médecin qui, lui, peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au 4e degré inclus, ni entre eux, ni avec des directeurs d’établissements psychiatriques, ni de la personne ayant demandé les soins ou la personne faisant l’objet de ces soins (CSP, art. L. 3212-1).


II. EN CAS D’URGENCE, À LA DEMANDE D’UN TIERS

À titre exceptionnel, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement (CSP, art. L. 3212-3).
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement vérifie les conditions dans lesquelles la demande de soins a été établie et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.


III. EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

Cette procédure a vocation à s’appliquer aux cas où il n’y a aucun tiers susceptible de déclencher la procédure, notamment dans le cas de personnes fortement désocialisées. Afin de prévoir des garanties suffisantes, la situation de péril imminent doit être constatée par un certificat médical circonstancié, indiquant l’état mental de la personne à soigner, les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins sans consentement ; ce certificat ne peut émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil du malade (Cass. 1re, 11 juill. 2019 n° 19-14672). Ce médecin ne peut pas, en outre, être parent ou allié, au 4e degré inclus, ni avec le directeur de l’établissement, ni avec la personne malade. Le défaut de qualité du médecin certificateur pour l’admission aux soins sur péril imminent porte nécessairement atteinte aux droits du malade (Cass. 1re civ., 5 déc. 2019 n° 19-22930).
Enfin, le directeur de l’établissement d’accueil doit, dans un délai de vingt-quatre heures, informer la famille du malade, la personne chargée de sa protection juridique ou, à défaut, toute personne justifiant de relations antérieures et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci (CSP, art. L. 3212-1).
Une affaire a été jugée dans le cadre d’une admission sur le fondement du péril imminent pour une personne présentant une anorexie sévère (CA Rouen, 24 mai 2017, cité in P. Véron, « L’alimentation et le soin », RD sanit. et soc. 2019, p. 1054). En l’espèce, le juge des libertés et de la détention a constaté que la patiente n’était plus dans le déni de sa pathologie et qu’elle était volontaire pour poursuivre les soins dans un établissement spécialisé pour troubles alimentaires sous une forme moins contraignante. Le motif d’admission avait donc disparu.


IV. SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public (CSP, art. L. 3213-1).
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné qui assure la prise en charge de la personne malade.
Selon le contrôleur général des lieux de privation de liberté (A. Hazan, « Soins sans consentement et droits fondamentaux », précité) : « Pour les patients admis sur décision du représentant de l’État, les psychiatres font valoir que leur responsabilité serait engagée en cas de problème et parfois citent des affaires, récemment jugées, mettant en cause des psychiatres. Ainsi, même si elle ne reprend pas à son compte les représentations stigmatisantes des malades dont elle a la charge, la communauté médicale est obnubilée par la responsabilité qu’elle pense encourir en cas de passage à l’acte, quels que soient le patient et son mode d’admission. Le patient devient dangereux d’abord pour le risque juridique potentiel qu’il fait courir au médecin ou à l’établissement et s’en prémunir peut passer avant le respect des droits du patient. »
Concernant la déstigmatisation, selon l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (Unafam), le projet « premiers secours en santé mentale » devrait être déployé auprès de tous des professionnels du monde judiciaire et pénitentiaire ainsi que des modules spécifiques sur la maladie psychique (M.-J. Richard, présidente de l’Unafam, Rev. « Un autre regard », 2018).


B. Différencier UMD, USIP, USMP, SMPR, UHSA

Les conditions d’admission dans les unités pour malades difficiles (UMD), les modalités de transport ainsi que le suivi médical sont définis aux articles R. 3222-1 et suivants du code de la santé publique. L’admission en UMD est prise par arrêté du préfet du département – ou du préfet de police à Paris. Le lieu d’hospitalisation doit être choisi en fonction des intérêts personnels et familiaux de la personne. Son suivi est assuré par une commission instaurée dans chaque UMD.
Les unités de soins intensifs en psychiatrie (USIP) sont des unités fermées, intermédiaires entre les services de psychiatrie générale et les UMD et décrites comme présentant un cadre contenant pour des patients en crise ou des patients dont la prise en charge en secteur n’est pas adaptée, en raison de l’intensité de leurs symptômes, leurs troubles majeurs du comportement ou une dangerosité envers eux-mêmes. Elles se situent entre les unités classiques de psychiatrie générale et les UMD (A. Hazan, « Soins sans consentement et droits fondamentaux », précité, citant une circulaire du 21 décembre 1987). Treize USIP existent et une analyse de la pertinence des USIP est recommandée dans le rapport. « Si ce dispositif devait être maintenu, un cadre réglementaire devrait préciser les indications médicales et définir de manière limitative les privations de liberté possibles dans ces unités. »
Concernant le milieu pénitentiaire, les unités de soins en milieu pénitentiaire (USMP) font l’objet d’un guide méthodologique (Instr. intermin. n° DGS/SP/DGOS/DSS/DGCS/DAP/DPJJ/2017/345, 19 déc. 2017, n° 9782247197248) et donnent lieu à des recommandations quant au respect du secret médical (A. Hazan, « Soins sans consentement et droits fondamentaux », précité).
Il existe vingt-six établissements pénitentiaires dotés d’un service médico-psychologique régional (SMPR), ou bien le patient peut être admis dans l’une des neuf unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA). Dix-sept devaient être réalisées (A. Hazan, « Soins sans consentement et droits fondamentaux », précité).
Lire aussi :
▸ Rapport de l’inspection générale de la justice, « Evaluation des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) », déc. 2018.
▸ UNAFAM, « Prison et psychiatrie, un autre regard », n° 3, 2018.
▸ UNAFAM, Groupe de travail « Justice pénale », « Comment aider un proche malade psychique confronté à la justice pénale », nov. 2020.


C. Types de prise en charge : hospitalisation complète ou partielle

La prise en charge se fait sous la forme d’hospitalisation complète, ou toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement psychiatrique et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement psychiatrique.
Pour apprécier la proposition de prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le préfet dispose pour ces patients d’un avis supplémentaire émis par un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement.
Lorsqu’une personne a été admise et est maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés. Il n’est alors pas nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public. En l’espèce, la personne avait été réintégrée dans l’établissement en hospitalisation complète afin de garantir la poursuite des soins et la continuité du traitement antipsychotique. Faute de reconnaissance par le patient de ses troubles et de consentement aux soins, ceux-ci devaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète (Cass. 1re civ., 10 févr. 2016, n° 14-29521). En revanche, il n’y a pas lieu à réadmission en hospitalisation complète, par arrêté préfectoral, si la personne n’a perpétré aucun fait de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public, ou qu’elle ne présente pas de danger pour autrui, conformément aux exigences légales. Les incidents ayant justifié son hospitalisation complète puis une première réadmission remontaient respectivement à plus de vingt mois et à un an. La dangerosité pour autrui du patient doit s’apprécier au moment de la décision. Or, depuis la sortie du milieu hospitalier, la personne n’avait pas eu de troubles du comportement de type hétéro-agressivité (Cass. 1re civ., 15 oct. 2014, n° 13-12220).


D. Programme de soins

Le dispositif de soins sans consentement issu de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 a introduit la possibilité de soins sans consentement dispensés au patient sous une autre forme que l’hospitalisation complète, notamment en ambulatoire et via des prises en charge à temps partiel dans le cadre de « programmes de soins ». Le programme pluriannuel « Psychiatrie et santé mentale 2018-2022 » de la Haute autorité de santé de juin 2018 donne des indications sur le recours à cet outil. Le document mentionne que 40 % des personnes ayant reçu des soins sans consentement en France en 2015 ont été prises en charge en ambulatoire ou à temps partiel dans le cadre de programmes de soins qui sont mobilisés davantage pour des soins sans consentement sur décision du représentant de l’État (53 % des patients) que pour des soins sans consentement à la demande d’un tiers (40 %). Par ailleurs, des difficultés dans la mise en œuvre des programmes de soins sont rapportées, notamment sur les questions d’obligations de soins à l’extérieur de l’hôpital, de stratégie thérapeutique à initier lorsque le programme de soins est mis en échec ou lorsque le patient ne le respecte pas.
Le programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil (CSP, art. L. 3211-2-1 ; CSP, art. R. 3211-1). Il définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation. Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient une information sur sa situation juridique et sur ses droits (CSP, art. L. 3211-3) et l’avise qu’aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre (CSP, art. L. 3211-2-1 ; Instr. DGS/MC4/DGOS/DLPAJ n° 2014-262, 15 sept. 2014, NOR : AFSP1421847J).
Toute modification du programme de soins relève d’un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient et vise à adapter les soins à l’évolution de l’état de santé de ce dernier (Circ. min. Int., 11 août 2011).
Lorsqu’une personne faisant l’objet d’un programme de soins fait ensuite l’objet d’un retour en hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui (Cass. 1re civ., 21 nov. 2019, n° 19-17941 ; Cass. 1re civ., 22 nov. 2018, n° 18-14642).
Sur les soins, l’éducation thérapeutique, la remédiation, voir supra, Chapitre 1.


E. Période de soins



I. PÉRIODE INITIALE D’OBSERVATION ET DE SOINS

a. En cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent

La période initiale consiste en une hospitalisation complète (CSP, art. L. 3212-3 et L. 3211-2-2).
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée (CSP, art. L. 3211-2-2).
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions (CSP, art. L. 3211-2-2).
En cas d’admission en soins psychiatriques en raison du péril imminent pour la santé de la personne, les certificats médicaux établis au bout de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures doivent émaner de deux psychiatres distincts (CSP, art. L. 3212-1).
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose dans le certificat établi dans les soixante-douze heures, la forme de la prise en charge (hospitalisation complète ou partielle, accompagnée, le cas échéant, de soins) et, le cas échéant, le programme de soins (CSP, art. L. 3211-2-2). Le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins (CSP, art. L. 3212-4), informe le représentant de l’État (ou le préfet de police à Paris) et la commission départementale des soins psychiatriques (CSP, art. L. 3222-5) de la décision d’admission en soins psychiatriques et notifie les coordonnées de la personne admise en soins et de celle les ayant demandés au procureur de la République près le tribunal judiciaire du ressort du domicile de l’intéressé et de l’établissement (CSP, art. L. 3212-5).

b. En cas d’hospitalisation sur décision du préfet

Le directeur de l’établissement transmet sans délai au représentant de l’État et à la commission départementale des soins psychiatriques deux certificats médicaux établis dans les vingt-quatre et soixante-douze heures et la proposition de prise en charge en hospitalisation complète ou partielle. Le représentant prend sa décision dans un délai de trois jours francs suivant la réception du second certificat médical. Dans l’attente de la décision du préfet, la personne fait l’objet d’une hospitalisation complète (CSP, art. L. 3213-1).
Le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision l’éventuel programme de soins établi par le psychiatre.


II. PÉRIODE SUIVANTE

a. En cas d’hospitalisation sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent pour la santé de la personne

À l’issue d’une première période d’un mois, le directeur de l’établissement peut maintenir des soins pour des périodes d’un mois renouvelables.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par un collège (mentionné à l’article L. 3211-9 du Code de la santé publique). Cette évaluation est renouvelée tous les ans (CSP, art. L. 3212-7 ; CSP, art. R. 3212-2).

b. En cas d’hospitalisation sur décision du préfet

Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques (ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire), le représentant de l’État dans le département peut prononcer, au vu des nouveaux certificats médicaux, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue pour des périodes maximales de six mois renouvelables. Faute de décision du représentant de l’État à l’issue de chacun des délais, la levée de la mesure de soins est acquise (CSP, art. L. 3213-4).

À NOTER :

Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’État dans le département (ou, à Paris, au préfet de police), et à la commission départementale des soins psychiatriques (CSP, art. L. 3212-7).


III. FIN DE LA PRISE EN CHARGE SANS CONSENTEMENT

La prise en charge sans consentement cesse dès lors qu’un psychiatre certifie que les conditions ne sont plus réunies et en fait mention dans un registre (CSP, art. L. 3212-8). Elle cesse également si la levée de l’hospitalisation est requise (CSP, art. L. 3212-9) :
  • par la famille de la personne qui fait l’objet de soins ou, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci (CSP, art. L. 3212-1, II, 2°) ;
  • par la commission départementale des soins psychiatriques (CSP, art. L. 3222-5).


IV. DROITS DU PATIENT

a. Autorisations de sortie

Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale ou si des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète peuvent bénéficier d’autorisations de sortie de courte durée (CSP, art. L. 3211-11-1 ; Instr. DGS/MC4/DGOS/ DLPAJ n° 2014-262, 15 sept. 2014), soit sous la forme de sorties accompagnées n’excédant pas douze heures, soit sous la forme de sorties non accompagnées d’une durée maximale de quarante-huit heures.

b. Saisine, audience par le juge des libertés et de la détention et suites

La personne hospitalisée sans son consentement (hospitalisation totale ou non) peut demander au juge des libertés et de la détention d’examiner sa situation.
Ce juge peut être saisi notamment par le patient pour ordonner la mainlevée immédiate d’une mesure de soins (CSP, art. L. 3211-1, R. 3211-8 et s.).
Cette requête peut aussi émaner de la personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins, de son conjoint, son concubin, son partenaire pacsé, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt ou encore du titulaire de l’autorité parentale.
Si la mesure de soins a été ordonnée à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pour des faits punis d’au moins cinq ans de prison en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans de prison en cas d’atteinte aux biens, la mainlevée est plus strictement examinée (il faut l’avis d’un collège, et deux expertises psychiatriques) (CSP, art. L. 3211-12).
Ce juge est systématiquement saisi dans les huit jours de l’admission et doit statuer avant l’expiration d’un délai de douze jours. Le délai court à compter de la date d’hospitalisation complète sans consentement d’un patient. Lors d’un contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention qui constate un défaut de qualité du médecin certificateur pour l’admission en soins sur péril imminent ne peut prononcer la prolongation au motif que cette illégalité n’a causé aucun grief au patient dont l’état psychique imposait nécessairement une hospitalisation sous contrainte. L’irrégularité constatée porte nécessairement atteinte aux droits des malades (Cass. 1re civ., 5 déc. 2019, n° 19-22930). Une solution qui permet de souligner que, du point de vue juridique, le respect de la procédure est la garantie fondamentale des autres droits. Ce qui pourrait paraître plus difficilement compréhensible du point de vue médical s’impose du point de vue juridique. La décision judiciaire l’emporte sur la décision médicale.
Un nouveau délai court six mois plus tard si cette hospitalisation complète se poursuit, puis tous les six mois, aussi longtemps que dure cette hospitalisation (CSP, art. L. 3211-12-1). Le juge est saisi au moins quinze jours avant l’expiration de ce délai de six mois (Circ. JUS 18 août 2014, NOR : JUSC1418905C).

LA CONTENTION ET L’ISOLEMENT : OÙ EN EST-ON ?

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique avait, pour la première fois, posé des conditions encadrant les pratiques de placement à l’isolement et en contention en psychiatrie. Cependant, aucun dispositif de contrôle judiciaire visant à vérifier leur respect n’était prévu. Suite à diverses décisions de la Cour de cassation ayant considéré qu’il n’est pas du rôle du juge des libertés et de la détention de se pencher sur ces pratiques dans le cadre de son rôle de contrôle de légalité des mesures de soins psychiatriques sans consentement, le Conseil constitutionnel a été saisi (Cass. 1re civ., 23 mars 2020, n° 19-40039 QPC). Il a abrogé l’article L. 3222-5-1 avec effet retardé au 31 décembre 2020 (Cons. const., 19 juin 2020, n° 2020-844 QPC). Il a souligné que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegarder que si le juge intervient dans le plus court délai possible », il a estimé que, « si le législateur a prévu que le recours à isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n’a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d’une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire. Il s’ensuit qu’aucune disposition législative ne soumet le maintien à l’isolement ou sous contention à une juridiction judiciaire dans des conditions répondant aux exigences de l’article 66 de la Constitution ».
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, contient de nouvelles mesures : une définition de l’isolement et de la contention, les durées et possibilités de renouveler ainsi que les obligations et délais pour saisir le juge des libertés et de la détention. (L. 2020-1576 du 14 décembre 2020. JO du 15)
L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales maximales, la mesure d’isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes qui sont en droit de saisir le juge, lorsqu’elles sont identifiées.
Sont également précisées les modalités de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention.
Il est précisé que le juge statue sans audience selon une procédure écrite, sauf s’il l’estime nécessaire.
Enfin, les conditions d’audition, à sa demande, du patient sont détaillées.
Enfin, un dispositif est prévu en cas de désaccord entre le représentant de l’État et le psychiatre pour maintenir l’hospitalisation complète. Lorsque le préfet décide de ne pas suivre un premier avis médical préconisant la levée de la mesure de soins, ou la prise en charge sous une autre forme, un deuxième avis est sollicité. Si ce dernier confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, la mesure doit être levée ou un autre mode de prise en charge doit être décidé. Si le second avis préconise le maintien de l’hospitalisation complète, le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention afin qu’il statue sur la mesure (CSP, art. L. 3213-9-1 ; Circ. JUS 18 août 2014, NOR : JUSC1418905C ; Instr. DGS/MC4/DGOS/DLPAJ n° 2014-262, 15 sept. 2014, NOR : AFSP1421847J).
L’audience a lieu dans une salle d’audience attribuée au ministère de la Justice spécialement aménagée sur le lieu de l’établissement d’accueil (Circ. JUS 18 août 2014, NOR : JUSC1418905C). En cas de nécessité, elle peut se dérouler sur le lieu d’un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal judiciaire, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal judiciaire et l’agence régionale de santé (ARS). Le juge peut statuer au siège du tribunal judiciaire, soit d’office, soit sur demande d’une partie, lorsque cette salle ne permet pas d’assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l’accès au public (CSP, art. L. 3211-12-2).
En cas de nécessité, le président du tribunal judiciaire peut autoriser – lorsque le juge statue dans la salle d’audience spécialement aménagée – qu’une seconde audience ait lieu au siège du tribunal le même jour que l’audience tenue dans l’établissement de santé (Circ. JUS 18 août 2014, NOR : JUSC1418905C).
Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
À l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office (CSP, art. L. 3211-12-2).
Les audiences relatives aux mesures d’hospitalisation psychiatrique sans consentement doivent se dérouler dans un lieu dédié au sein des établissements de santé mentale. Le recours à un dispositif de visioconférence doit être prohibé (Recommandations minimales du contrôleur général des lieux de privation de liberté pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, JO 4 juin).
Le juge doit rendre sa décision, sous la forme d’une ordonnance, dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe, délai porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. L’ordonnance est immédiatement notifiée, contre récépissé ou émargement, aux parties présentes à l’audience, aux avocats et au directeur de l’établissement si elle conclut à la sortie immédiate (CSP, art. R. 3211-16). Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf si, pour établir un programme de soins, le juge estime que la mainlevée ne doit prendre effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures (CSP, art. R. 3211-17). L’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans les dix jours de sa notification (CSP, art. R. 3211-16).

SECTION 3 - LIMITES DANS L’INTÉRÊT DE LA SOCIÉTÉ

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