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INJONCTIONS DE SOINS EN CAS D’ADDICTIONS

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La question de l’obligation de soins est souvent liée au suivi médico-judiciaire. Elle prend la forme d’injonctions thérapeutiques.
Une obligation de soins peut ainsi être imposée à certaines personnes par les autorités judicaires suite à une condamnation avec sursis, mise à l’épreuve ou en cas de libération conditionnelle (C. pén., art. 131-36-4). La personne a la possibilité de refuser et le président du tribunal doit avertir le condamné qu’aucun traitement ne peut être entrepris sans son consentement. En cas de refus, la peine privative de liberté est mise à exécution.
L’injonction de soins vise les dépendances aux drogues mais aussi à l’alcool (C. pén., art. 131-36-4).
Elle peut intervenir aussi à l’initiative des autorités sanitaires.


A. Traitement accepté

Le traitement accepté correspond au cas où le toxicomane volontaire se voit proposer une cure de désintoxication par les autorités sanitaires pour lui éviter les poursuites (CSP, art. L. 3412-1).
Il se différencie du traitement volontaire qui correspond au cas où la personne se présente volontairement dans un dispensaire ou dans un établissement de santé (CSP, art. L. 3414-1). Ces deux hypothèses ont toutefois un point commun : le caractère facultatif du traitement.
Mais dans le cas du traitement accepté, il pèse sur la personne le risque de poursuite judicaire, si elle n’accepte pas (CSP, art. L. 3412-1).
Un traitement peut aussi être mis en place suite à signalement par l’autorité judiciaire et concerner aussi les personnes consommant de l’alcool (CSP, art. L. 3413-1).


B. Suite à signalement par les services médicaux et sociaux

Les toxicomanes concernés par ce régime sont ceux ayant fait l’objet d’un signalement par les services médicaux (certificat d’un médecin) ou sociaux (rapport d’une assistante sociale) au directeur général de l’agence régionale de santé. Le déclenchement de ce dispositif de soins nécessite donc une entorse à la règle du secret professionnel, appréciée en toute conscience par les professionnels concernés, dans la mesure où ils ne sont pas obligés de saisir le directeur général de l’agence régionale de santé.
Une fois le signalement effectué, le directeur de l’agence régionale de santé médical fait procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie professionnelle, familiale et sociale de la personne. Si, après l’examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, le directeur général de l’agence régionale de santé lui enjoint de se présenter dans un établissement de santé agréé pour y suivre une cure. À défaut de choix de la part de la personne concernée, l’établissement est désigné d’office. Pour pouvoir bénéficier de l’impunité, la personne signalée devra apporter la preuve qu’elle a suivi une cure de désintoxication jusqu’à son terme (CSP, art. L. 3412-2).
Si l’état de la personne ne nécessite pas de cure de désintoxication, le directeur de l’agence régionale de santé lui enjoint de se placer sous surveillance médicale (CSP, art. L. 3412-3).


C. Suite à signalement par l’autorité judiciaire

Lorsque l’autorité judiciaire impose à une personne de se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique, elle en informe le directeur général de l’agence régionale de santé. L’agence fait procéder à l’examen médical de l’intéressé par un médecin habilité en qualité de médecin relais ou, le cas échéant, à une évaluation socio-psychologique par un psychologue habilité ou tout professionnel de santé également habilité par le directeur général de l’agence régionale de santé. Cette habilitation doit notamment résulter de la justification d’une formation ou d’une expérience professionnelle dans le domaine de la prise en charge des addictions. Elle fait également procéder, s’il y a lieu, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé, le cas échéant, à la demande du médecin relais (CSP, art. R. 3413-1).
Si l’examen médical confirme l’état de dépendance physique ou psychologique de l’intéressé, le médecin relais invite ce dernier à se présenter auprès d’un centre spécialisé de soins aux toxicomanes ou d’un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d’office, pour suivre un traitement médical ou faire l’objet d’une prise en charge socio-psychologique adaptée.
Dès la mise en place de la mesure, l’intéressé adresse au médecin relais un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable de la mesure et les coordonnées du centre spécialisé ou l’identité du médecin chargé du traitement médical ou de la surveillance médicale.
Le médecin relais est chargé de la mise en œuvre de la mesure d’injonction thérapeutique, d’en proposer les modalités et d’en contrôler le suivi sur le plan sanitaire.
Il informe l’autorité judiciaire de l’évolution de la situation médicale de l’intéressé. En particulier, le médecin relais procède à un nouvel examen médical de l’intéressé au troisième et au sixième mois de la mesure, puis, si la mesure se poursuit, à échéance semestrielle.
En cas d’interruption du suivi à l’initiative de l’intéressé, ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le médecin relais en informe immédiatement l’autorité judiciaire (CSP, art. L. 3413-1 et s., et R. 3413-10 et s.).
Ce signalement peut aussi concerner des personnes ayant fait une consommation habituelle et excessive d’alcool (CSP, art. L. 3413-1).


D. Traitement obligatoire du toxicomane

Le procureur de la République peut enjoindre à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure de soins ou de surveillance médicale (CSP, art. L. 3423-1 et L. 3424-1).
Le directeur général de l’agence régionale de santé est informé de cette injonction thérapeutique et fait procéder à l’examen médical de l’intéressé. Le praticien est un médecin désigné en qualité de médecin relais (CSP, art. R. 3413-1 et s.).
L’autre possibilité envisagée est la désignation d’un psychologue ou d’un professionnel de santé, habilités par le directeur général de l’agence régionale de santé, en vue de procéder à une évaluation socio-psychologique du toxicomane.
Le professionnel de santé désigné, une fois cette évaluation faite, doit faire connaître sans délai à l’autorité judiciaire son avis motivé sur la mesure d’injonction thérapeutique. C’est le professionnel de santé qui oriente le toxicomane vers le traitement adapté, en fonction des résultats de l’examen médical ou de l’évaluation socio-psychologique, et qui contrôle le suivi de la mise en œuvre de la mesure d’injonction thérapeutique, tout en informant l’autorité judiciaire de l’évolution de la situation de dépendance de l’intéressé et de tout incident intervenant au cours de la mesure (CSP, art. L. 3413-2 et L. 3413-3).
La durée de la mesure est de six mois renouvelables trois fois (CSP, art. L. 3423-1).
Pour les personnes mises en examen, le juge d’instruction ou le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention peut leur notifier une mesure d’injonction thérapeutique (CSP, art. L. 3424-1).
La durée maximale est de vingt-quatre mois au maximum (CSP, art. L. 3424-1).

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