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NOTIONS D’« URGENCE » ET DE « SOINS VITAUX »

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A. Cas où le patient a refusé de consentir

En principe, le médecin ne peut pas passer outre le refus de consentement du malade.
La liberté du patient qui se traduit par le droit de refuser des soins ou un traitement par choix religieux a donné lieu à contentieux, s’agissant de refus de transfusion pouvant mettre en danger la vie de la personne.
Dans quels cas a-t-il été passé outre au refus ? Des décisions ont été rendues par la Cour européenne des droits de l’Homme et par des juridictions en droit interne. Outre le risque vital, un élément entre en jeu : s’agit-il d’un mineur ou d’un adulte ? Concernant les mineurs, « dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables » (voir aussi supra, Section 1, droit de refuser).
Ces cas se sont posés, avant la loi de 2002, avec les refus de transfusions sanguines (CE, 26 oct. 2001, n° 198546, Senanayaké). Dans cette affaire, l’obligation pour le médecin de sauver la vie a primé celle de respecter la volonté du malade.
Sous l’empire de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, il était indiqué que le médecin doit « tout mettre en œuvre » pour convaincre la personne d’accepter les soins indispensables, si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger. Des décisions ont été rendues sous l’empire de ce texte.
La réserve sur l’urgence et le pronostic vital a été réitérée dans une ordonnance du Conseil d’État rendue en référé, en 2002 (CE, réf., 16 août 2002, n° 249552, Feuillatey). « Le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu’il se trouve en état de l’exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d’une liberté fondamentale. Toutefois, les médecins ne portent pas à cette liberté fondamentale, telle qu’elle est protégée par les dispositions de l’article 16-3 du Code civil et par celles de l’article L. 11114 du code de la santé publique, une atteinte grave et manifestement illégale lorsqu’après avoir tout mis en œuvre pour convaincre un patient d’accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état. »
Au regard des droits et libertés inscrits dans la Convention européenne des droits de l’Homme, selon le Conseil d’État, les transfusions sanguines administrées pour sauver un patient en péril malgré son refus ne sauraient constituer un traitement inhumain et dégradant ni une privation du droit à la liberté au sens des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CE, 26 oct. 1981, Senanayaké, précité) ni une entrave à la liberté de conscience et de la religion au sens de l’article 9 de la Convention européenne (CE, réf., 16 août 2002, n° 249552, précité).
Il convient de souligner que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, l’obligation de « tout mettre en œuvre » ne figure plus dans l’article L. 1111-4 du code de la santé publique (voir p. 49). Cette évolution pourrait expliquer que les contentieux soient moins nombreux sur les questions de refus de transfusion.
Il pèse toujours sur le médecin une obligation d’information spécifique, à destination du patient qui refuse les soins ou le traitement, sur les risques encourus par une telle position.
Et l’obligation déontologique du médecin de porter assistance demeure : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires » (CSP, art. R. 4127-9), ainsi que son incrimination possible pour l’infraction de non-assistance à personne en péril (C. pén., art. 223-6) (voir infra, Chapitres 3 et 4) pour laquelle les médecins peuvent voir leur responsabilité engagée à défaut d’intervention.
Un des enjeux étant précisément celui de la responsabilité, il convient de souligner que les juges tiennent compte de la nécessité de respecter la volonté du patient en cas de contentieux.
Ainsi, le non-consentement pouvant causer un retard de soins, en cas de recherche de responsabilité, la nécessité de respecter la volonté du patient, opposé à une transfusion sanguine, est prise en compte (CA Aix-en-Provence, 21 déc. 2006) (voir infra, Chapitre 4).


B. Cas où le patient ne peut pas consentir

Cette situation se distingue clairement de celle où le patient a fait préalablement connaître son refus de consentir à l’acte médical.
L’article 16-3 du Code civil écarte l’exigence de consentement lorsque l’état du patient « rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ». En cas d’impossibilité de recueillir le consentement, le médecin, avant d’intervenir, doit préalablement consulter la personne de confiance si le patient en a désigné une, ou la famille ou, à défaut, des proches (CSP, art. L. 1111-4). Cette obligation s’applique sauf cas d’urgence ou impossibilité.
En cas d’urgence, le praticien peut ainsi passer outre l’absence de consentement, lorsque le patient ne peut l’exprimer ou se dispenser de consulter les personnes citées à l’article L. 1111-4.
Le médecin est même dans l’obligation d’intervenir, sous peine d’encourir des sanctions pour non-assistance à personne en péril (voir infra, Chapitre 3).
La loi ne précise pas les diligences que le médecin doit accomplir pour tenter de consulter les personnes citées.

SECTION 2 - LIMITES À LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE DANS L’INTÉRÊT DU PATIENT

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