La liberté du patient trouve sa traduction dans le droit de consentir ou de refuser des soins et traitements : l’exigence du consentement à l’acte médical est au cœur de l’évolution de la législation sur les droits du patient.
Mais dans certaines situations, il peut être passé outre à cette exigence, soit parce qu’il y a urgence et que la personne ne peut pas consentir, soit parce que la situation de la personne est particulière (mineurs, incapacité...).
Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a analysé des situations d’urgence et d’extrême urgence (CCNE, avis n° 87, avr. 2005) :
- le refus de transfusion lié aux convictions religieuses, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un enfant (CCNE, avis n° 87, précité, p. 20 ; C. civ., art. 375) ;
- le refus de césarienne : pour des raisons anthropo-ethnologiques, mais aussi sociales (dévalorisation) et pratiques (risques de rupture utérine lors d’un accouchement ultérieur dans le pays d’origine), certaines femmes ou leur conjoint s’opposent à la césarienne au moment du travail d’accouchement, pouvant mettre en cause l’enfant à naître. Le refus a donc des conséquences pour un tiers (CCNE, avis n° 87, précité, p. 13).
D’autres situations donnent lieu à refus : refus d’hospitalisation (voir p. 38), grève de la faim chez le détenu ou autres refus en médecine pénitentiaire, refus de nourriture chez une personne âgée ou en fin de vie, refus de trachéotomie, refus de chimiothérapie, refus de perfusion (CCNE, avis n° 87, précité, p. 9-10) et refus dans le milieu psychiatrique. Des réponses juridiques sont apportées (voir aussi infra, Section 3).
Et il est à noter qu’il a été jugé à plusieurs reprises que le droit de recevoir des soins et traitements les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé ne consacre pas un droit de choisir son traitement (CE, ord., 26 juill. 2017, n° 412618 ; CE, 27 juill. 2018, n° 422241).