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CONTRACEPTION ET STÉRILISATION

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A. Principe

Une stérilisation ne répondant pas à une nécessité médicale imminente effectuée sans le consentement éclairé de la requérante constitue un traitement inhumain (CEDH, 8 nov. 2011, n° 18968/07, V.C. c/ Slovaquie, § 104 ; CEDH, 13 nov. 2012, aff. 15966/04, I.G. c/ Slovaquie).


B. La contraception des incapables majeurs

Théoriquement, les techniques de contraception qui peuvent être proposées aux incapables majeurs sont les mêmes que celles offertes aux personnes capables. Les problèmes qui se posent sont d’ordre éthique et technique, en particulier pour les femmes handicapées mentales. Le CCNE a souligné en 1996 que « le consentement est une notion qui s’applique à toutes méthodes contraceptives et le problème qui se pose est de savoir si la personne handicapée mentale, le plus souvent une femme, comprend ce qu’elle fait (prendre la pilule) ou ce qu’on lui fait (poser un stérilet) ». D’un point de vue pratique, les risques d’une grossesse sont, pour le cas des femmes handicapées mentales, certains. Néanmoins, des interruptions volontaires de grossesse répétées ne peuvent être considérées comme une solution contraceptive, selon le CCNE. Pour lui, la contraception, notamment œstroprogestative, peut être envisagée « si l’entourage est de bonne qualité et ne pose pas de difficultés particulières », spécialement dans le cas de la pilule dont la prise est continue.


C. La stérilisation des incapables majeurs à visée contraceptive

Cette technique ne peut être pratiquée sur une personne majeure dont l’altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié son placement sous tutelle ou sous curatelle, que lorsqu’il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en œuvre efficacement (CSP, art. L. 2123-2).
L’intervention est subordonnée à une décision du juge des tutelles saisi par la personne concernée, les parents ou le représentant légal de la personne concernée. Le juge se prononce après avoir entendu la personne concernée ou la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Si elle est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte après que lui a été donnée une information adaptée à son degré de compréhension. Il ne peut être passé outre son refus. Le juge entend les parents ou le représentant légal, ainsi que toute personne dont l’audition lui paraît utile. Il recueille également l’avis d’un comité d’experts composé de personnes qualifiées sur le plan médical et de représentants d’associations de personnes handicapées. Le comité apprécie la justification médicale de l’intervention, ses risques ainsi que les conséquences normalement prévisibles sur les plans psychique et psychologique (CSP, art. L. 2123-2).
Le Conseil d’État a estimé que le décret n° 2002-779 du 3 mai 2002, qui fixe la procédure pouvant conduire à la stérilisation, était conforme à la réglementation, notamment à la Convention européenne des droits de l’Homme (CE, 26 sept. 2005, n° 248357).


D. Interdiction pour les mineures

La stérilisation a visée contraceptive ne peut être pratiquée sur des mineures (CSP, art. L. 2123-1 et L. 2123-2).
La stérilisation de mineures sans leur consentement pratiquée à l’occasion d’un accouchement constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne (CEDH, 12 juin 2012, aff. 29518/10, N.B. c/ Slovaquie).

SECTION 2 - LIMITES À LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE DANS L’INTÉRÊT DU PATIENT

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