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LES DIRECTIVES ANTICIPÉES

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A. Contenu, formalisme, révision

Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux (CSP, art. L. 1111-11 ; voir C. Bergoignan-Esper, « La loi du 2 février 2016. Quels nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie ? », RD sanit. et soc. 2016, p. 296).
Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé réglementairement (CSP, art. L. 1111-11 ; CSP, art. R. 1111-17 et s. ; Arr. 3 août 2016, NOR : AFSP1618427A). Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige.
Les directives anticipées s’entendent d’un document écrit, daté et signé par leur auteur, majeur, dûment identifié par l’indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. Toutefois, lorsque l’auteur de ces directives, bien qu’en état d’exprimer sa volonté, est dans l’impossibilité d’écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance, d’attester que le document qu’il n’a pu rédiger lui-même est l’expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées.
Elles sont conservées sur un registre national.
À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées (CSP, art. L. 1111-11 ; CSP, art. R. 1111-17).
Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. La personne chargée de la mesure de protection ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion (CSP, art. L. 1111-11).


B.Caractère contraignant ?

Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale (CSP, art. R. 4127-37-1).
À notre avis, cette disposition revient à ôter leur caractère contraignant puisqu’elle laisse la décision dans les mains du médecin, qui pourrait ainsi passer outre la volonté du patient, après avoir conduit la procédure collégiale.
En cas d’urgence vitale : Le médecin n’est pas nécessairement en mesure de rechercher les volontés que le patient a pu antérieurement exprimer dans d’éventuelles directives anticipées. L’urgence peut donc rendre difficile leur prise en compte pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation du patient. Cette exception ne couvre que le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation du patient.
En cas de directives manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale : Les directives doivent être conciliées avec la prise en compte des éléments médicaux relatifs à l’état de santé du patient et l’évolution possible de cet état au regard des connaissances médicales avérées.
Les directives ne s’imposent pas dans le cas où le médecin estimerait ne pas devoir suivre les directives anticipées : soit parce qu’elles priveraient le patient de la possibilité de recevoir des traitements ou des soins susceptibles d’améliorer sensiblement son état, soit parce que les volontés exprimées seraient en contradiction avec les bénéfices attendus de thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue, soit parce que le contexte clinique différerait de celui envisagé dans les directives.
Le médecin en charge du patient conserve ainsi un pouvoir d’appréciation. S’il estime ne pas devoir se conformer aux volontés exprimées par le patient dans ses directives anticipées, il doit, préalablement à toute décision, initier une procédure collégiale, similaire à celle qui s’applique en cas de refus de traitement (voir CSP, art. R. 4127-37-2)

SECTION 1 - L’AFFIRMATION DU DROIT DE REFUSER DES SOINS ET TRAITEMENTS

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