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LE REFUS : CONSÉQUENCE DU CONSENTEMENT « LIBRE ET ÉCLAIRÉ »

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Que signifie « refuser » ?
En amont du droit de refuser, se trouve le droit à l’information qui garantit le consentement éclairé, corollaire de la liberté de consentir ou non à un acte médical (sur la définition des « soins », « traitement » et sur le consentement, voir aussi supra, Chapitre 1).
« Qui dit consentir aux soins implique logiquement avoir la possibilité de refuser telle ou telle thérapeutique... Que serait un consentement qui ne s’accompagnerait pas d’une possibilité de refus » (CCNE, avis n° 87, précité, p. 19).
Le droit de refuser doit donc être analysé au regard du contenu et de la portée des droits à information et au consentement à l’acte médical, avec la notion centrale de consentement « éclairé » dont le contenu a été précisé au fil du temps (lois, éclairages des ordres professionnels, jurisprudence rendue en droit interne et en droit européen).
En tout état de cause, une feuille de « consentement éclairé » signée par le patient ne satisfait pas aux obligations d’information (prévues à l’article R. 4127-36 du code de la santé publique) si elle a une portée trop générale (Conseil national de l’ordre des médecins [CNOM[, 5 juill. 2019 n° 13668). Mais cette carence n’est pas fautive si des pièces du dossier montrent que des précisions orales ont été données (CNOM, 20 juill. 2011, n° 11125) (voir infra, Chapitre 4).

SECTION 1 - L’AFFIRMATION DU DROIT DE REFUSER DES SOINS ET TRAITEMENTS

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