Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement (CSP, art. L. 1110-9).
Lorsque les actes de prévention, d’investigation, de traitements ou de soins sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs (CSP, art. L. 1110-5-1).
La personne est informée de son libre choix de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu’elle relève de soins palliatifs (CSP, art. L. 1110-8 ; CSP, art. L. 1111-2).
L’information est délivrée aux personnes majeures protégées d’une manière adaptée à leur capacité de compréhension. Cette information est également délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément.
Voir aussi supra, Chapitre 1.