Une charte des droits et libertés de la personne accueillie dans des établissements, services et modes de prise en charge visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services sociaux ou médico-sociaux) est délivrée à chaque personne et affichée. Lorsque la catégorie de prise en charge, d’accompagnement ou lorsque la situation de la personne le justifie, sont annexées les dispositions sur les droits des personnes (CSP, art. L. 1110-1 à L. 1110-5) et l’information des usagers (CSP, art. L. 1111-2 à L. 1111-7). Cette mesure concerne les droits des personnes bénéficiaires de soins (CASF, art. L. 311-4 ; Arr. 8 sept. 2003, JO 9 oct.).
En établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, alors que l’alimentation constitue une dimension importante du quotidien des résidents et du travail du personnel (besoin d’aide totale ou partielle, alimentation à texture modifiée...), et qu’elle peut donner lieu à des attitudes d’opposition, la charte ne fait pas mention de ce point (P. Véron, « L’alimentation et le soin », RD sanit. et soc. 2019, p. 1054).
Ces questions ont fait l’objet de recommandations et de différentes pistes de réflexion plus générales en lien avec la qualité des soins, pour les personnes hospitalisées et pour les personnes âgées (CSP, art. L. 1110-5 ; Charte pour une alimentation responsable et durable dans les établissements médico-sociaux, avr. 2017 ; Conseil national de l’alimentation, avis n° 78, « L’alimentation en milieu hospitalier », juill. 2017).
Le contentieux est abordé sous l’angle du licenciement de la personne (aide-soignante, auxiliaire de vie) pour des comportements prenant des formes de maltraitance ou de négligence.