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LIBERTÉ

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Le principe de liberté tient une place particulière dans l’édifice des droits fondamentaux. De plus en plus souvent associé à la dignité (voir infra), il peut être invoqué par toute personne.
Son application reste relative. Et la confrontation avec d’autres intérêts particuliers et collectifs conduit à lui donner une valeur relative.
Ce qui conduit aussi à évoquer dans le domaine de la santé le passage vers une « liberté conditionnée ». Ainsi, « aux libertés traditionnelles en matière de santé viendrait s’ajouter un “devoir de santé”. Entre le leitmotiv de la “responsabilisation” du patient et l’alibi du consommateur, la santé publique peut se diluer dans une démarche incantatoire et moralisante laissant se développer une médecine non remboursée notamment en matière préventive et prédictive, et des clivages de plus en plus accentués entre les modes de vie des différents groupes sociaux. Dans la balance entre sécurité et liberté, chacun doit pouvoir, en matière de santé, se prononcer sur la place éminente qui doit être réservée à la solidarité » (D. Tabuteau, « Santé et liberté », précité).


A. Liberté d’accès aux soins

La question de l’accès aux soins rejoint en grande partie celle de l’égalité.
Elle se pose de manière accentuée pour les personnes qui vivent dans la précarité (voir infra) et pour les personnes privées de liberté.
Ainsi, selon des recommandations publiées en juin 2020 (Recommandations minimales du contrôleur général des lieux de privation de liberté pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, JO 4 juin), « toute situation d’enfermement est susceptible de porter atteinte à l’état de santé physique et psychique des personnes concernées. Aussi les modalités d’accès aux soins des personnes enfermées sont-elles primordiales. » Ce qui suppose une relation de confiance (respect du secret médical, de la confidentialité des soins). « À tout moment et en tout lieu, les soignants doivent pouvoir disposer et prendre le temps de s’entretenir avec leurs patients. »


B. Libre choix du médecin par le malade

Qualifié de « principe déontologique fondamental » (Code de la sécurité sociale [CSS[, art. L. 162-2) et mentionné à l’article R. 4127-6 du code de la santé publique, le principe est rattaché au « respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des médecins », mais il signifie également que le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice de ce droit.
Même à l’hôpital où le patient est en situation d’usager du service public, et non de cocontractant, le libre choix lui est reconnu (CSP, art. L. 1110-8).
Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu’il relève de soins palliatifs, est considéré comme « un principe fondamental de la législation sanitaire ». Il est considéré comme un principe général du droit par le Conseil d’État (CE, 18 févr. 1998, n° 171851).
Le libre choix du médecin fait l’objet d’un regard critique pour ceux qui, très attachés au « colloque singulier » marquant la relation malade-médecin, y voient un « droit un peu immatériel », avec en filigrane de nombreux inconvénients sur la manière d’accéder aux soins et sur le parcours thérapeutique. « Le patient n’est pas, dans de nombreux cas, le meilleur juge de ce qui est médicalement nécessaire pour lui » (M. Dupont, RD sanit. et soc. 2007, p. 759). Une vision qui diffère de celles d’autres professionnels (M. Winckler, « C’est mon corps », L’Iconoclaste, 2020).
Concrètement, des dispositions tendent à réduire la portée du principe de libre choix du praticien, en particulier celles relatives à la mise en place du dispositif du médecin traitant (CSS, art. L. 162-5-3).
Ce droit connaît des limites en situation d’urgence ou pour des raisons liées à la prise en charge (certains régimes prévoient, en contrepartie d’une meilleure prise en charge, une orientation vers un réseau de santé, par exemple).
En outre encore, le choix d’un médecin ou d’un établissement éloigné du domicile peut avoir un impact sur les conditions et le niveau de la prise en charge (ex. : surcoût).
BIBLIOGRAPHIE
M. Badel, « Liberté et système de santé », RD sanit. et soc. 2005, p. 951.
M. Dupont, « Le libre choix du médecin : son évolution depuis la loi du 4 mars 2002 », RD sanit. et soc. 2007, p. 759.


C. Et liberté du médecin...

La liberté se traduit par une combinaison de règles énoncées dans le Code de la sécurité sociale et dans le code de la santé publique reprenant les principes déontologiques.
L’indépendance du médecin dans l’exercice de son art est affirmée à travers (CSP, art. R. 4127-8, R. 4127-3 ; CSS, art. L. 162-2) :
  • la liberté d’exercice, l’indépendance professionnelle et morale des médecins. L’indépendance professionnelle dont bénéficie le médecin est au nombre des principes généraux du droit (T. conflits, 14 févr. 2000, n° 00-02.929 P). Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit (CSP, art. R. 4127-5). Un médecin, tenu d’exercer sa profession en toute indépendance, ne saurait être lié par le diagnostic établi antérieurement par un confrère ; il doit apprécier, personnellement et sous sa responsabilité, le résultat des examens et investigations pratiqués et, le cas échéant, en faire pratiquer de nouveaux conformément aux données acquises de la science (Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-14288 P) ;
  • la liberté thérapeutique et de prescription. Compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles (CSP, art. R. 4127-6).
Le médecin – et plus généralement tout professionnel de santé – reste libre d’opposer un refus de soins au malade (voir infra, Chapitre 3).
L’indépendance et la dignité professionnelle comportent d’autres aspects non développés ici, comme le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d’installation du médecin (CSS, art. L. 162-2, comme « principes déontologiques fondamentaux ») ainsi que le cumul-non-cumul d’activités. Ainsi, « un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l’indépendance et la dignité professionnelles et n’est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux » (CSP, art. L. 4127-26).

SECTION 1 - ENJEUX

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