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ÉGALITÉ

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A. Principe d’égalité d’accès dans le service public hospitalier

Le service public hospitalier exerce l’ensemble des missions dévolues aux établissements de santé ainsi que l’aide médicale urgente, dans le respect des principes d’égalité d’accès et de prise en charge, de continuité, d’adaptation et de neutralité (CSP, art. L. 6112-1).
Il est à noter que ces règles concernent aussi la médecine de ville (voir infra, Chapitre 3).
Les établissements de santé assurant le service public hospitalier et les professionnels de santé qui exercent en leur sein ont des obligations garantissant l’application des règles de continuité et d’égalité. Ainsi, l’accueil doit être adapté, notamment lorsque la personne est en situation de handicap ou de précarité sociale, et un délai de prise en charge en rapport avec son état de santé doit être assuré, ce qui fait écho à des obligations de veiller à lutter contre les inégalités territoriales. L’agence régionale de santé veille à ce que l’accès aux soins, notamment dans les établissements de santé, soit garanti dans des délais raisonnables, quelles que soient les caractéristiques géographiques, climatiques et saisonnières du territoire (L. n° 2016-41, 26 janv. 2016).
Les établissements de santé et leurs professionnels doivent garantir la permanence de l’accueil notamment dans le cadre de la permanence des soins (voir CSP, art. L. 6314-1) organisée par l’agence régionale de santé compétente ou, à défaut, la prise en charge par un autre établissement de santé ou par une autre structure en mesure de dispenser les soins nécessaires. Ils doivent garantir l’égal accès à des activités de prévention et des soins de qualité (CSP, art. L. 6112-2).
Un mécanisme de sanction est destiné à assurer la pérennité du service public hospitalier (CSP, art. L. 6112-4).


RÔLE DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS)

Les établissements assurant le service public hospitalier peuvent être désignés par le directeur général de l’ARS pour participer aux communautés professionnelles territoriales de santé ou pour développer, en cas de carence de l’offre, des actions permettant de répondre aux besoins de santé de la population. De plus, à la demande de l’ARS, ils développent des actions de coopération avec d’autres établissements de santé, établissements sociaux ou médico-sociaux, ainsi qu’avec les professionnels de santé libéraux, les centres de santé et les maisons de santé. Ils sont également tenus d’informer l’ARS de tout projet de cessation ou de modification de leurs activités de soins susceptible de restreindre l’offre de services de santé et doivent rechercher, avec l’agence, les évolutions et les coopérations possibles avec d’autres acteurs de santé, de manière à apporter une réponse aux besoins de la population concernant les activités qu’ils projettent d’abandonner (CSP, art. L. 6112-2).


B. Égalité et refus de soins opposé par le professionnel de santé au malade

L’égalité d’accès aux soins est garantie par la loi (CSP art. L. 1110-1) et le refus de soigner est encadré (CSP, art. L. 1110-3) (voir infra, Chapitre 3).
Ce refus peut heurter bien sûr le principe d’égalité d’accès applicable au sein du service hospitalier, et il ne doit pas être « illégitime », c’est-à-dire être lié à des motifs interdits de discriminations. Le principe de non-discrimination s’applique quel que soit le mode d’exercice. Outre les textes spécifiques prévus dans le code de la santé publique, les comportements discriminatoires sont prohibés de manière générale tant en droit interne qu’en droit européen ou international.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales aborde cette question dans son article 14, qui dispose que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
En droit interne, l’article 1er de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 rappelle que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et que les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». Or, ce texte fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité depuis une décision du Conseil constitutionnel en date du 16 juillet 1971 (Cons. const., 16 juill. 1971, n° 71-44 DC, Liberté d’association). L’égalité de traitement de tous les citoyens est donc une norme à valeur constitutionnelle.
Le législateur s’est également attaché à rappeler ce principe à de multiples reprises. Le Code pénal (Code pénal [C. pén.[, art. 225-1 et 225-1-1) prohibe toute discrimination et le code de la santé publique s’appuie sur ces dispositifs interdisant la discrimination (CSP, art. L. 1110-3) : « aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins » (voir infra, Chapitre 3).
Pour chaque catégorie de professionnels de santé, des dispositions sont prévues dans les codes de déontologie respectifs codifiés dans le code de la santé publique (CSP, art. R. 4127-7, pour le médecin, R. 4235-6, pour le pharmacien, qui doit avoir le « même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art », art. R. 4312-11, pour l’infirmier, art. R. 4321-58, pour le masseur kinésithérapeute, art. R. 4127-305, pour la sage-femme, art. R. 4127-211, pour le chirurgien-dentiste).

SECTION 1 - ENJEUX

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