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RESPONSABILITÉ PÉNALE

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A. Fondement : l’article 223-6 du Code pénal

Selon l’article 223-6 du code pénal, quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans.
Pour engager la responsabilité pénale, le professionnel de santé doit donc s’être abstenu volontairement et il ne doit pas disposer d’excuse majeure pouvant être invoquée comme le fait d’être occupé par un autre malade dans un état grave (ce qui constituerait un danger pour un tiers).
Le médecin doit avoir été averti de la mise en danger de la personne. Et il doit s’être suffisamment informé sur la situation, quitte à se déplacer. Le refus de se déplacer qui le prive de se faire une opinion étayée peut être sanctionné (Cass. crim., 17 févr. 1972, n° 70-91746). Un événement extérieur, indépendant de la volonté du médecin, comme de fortes chutes de neige, ne justifie pas le refus de se déplacer pour un médecin de garde, alors qu’il n’ignore pas l’état de santé de l’enfant (Cass. crim., 4 févr. 1998 n° 96-81425).
Un médecin chef et interne ayant tardé à organiser le transfert d’un détenu en vue d’une hospitalisation, le patient est décédé (Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-83101).
Le fait d’établir un ordre de visite des patients et de repousser la visite de l’un d’entre eux n’est pas constitutif du délit de non-assistance à personne en danger, dès lors que le médecin n’était pas informé de l’évolution de l’état du patient (Cass. crim., 20 janv. 1988, n° 86-91520).
Les actes qui ne sont pas marqués par l’urgence (ex. : des actes de prévention) ne sont pas visés. Par ailleurs, l’erreur de diagnostic se distingue de la non-assistance à personne en danger, elle peut donner lieu à réparation mais sur la base d’autres fondements.


B. Autre fondement

Sur le risque pénal, retient à bon droit le délit d’homicide involontaire la cour d’appel qui relève la défaillance complète de la chirurgienne prévenue qui, au lendemain d’une opération, n’a procédé à aucun examen, qui ne s’est pas préoccupée de sa patiente, qui, appelée par l’infirmière en fin d’après-midi, s’est contentée de prescrire la poursuite du traitement initial, sans manifester l’intention de se déplacer et qui par la suite a coupé son téléphone portable de sorte qu’elle n’a pu recevoir l’appel de l’infirmière alors qu’il lui incombait, de sa propre initiative, de s’enquérir d’une possible aggravation de l’état de celle qui était sous sa responsabilité, d’autant qu’elle ne pouvait qu’avoir conscience du risque infectieux élevé qui a finalement conduit à l’issue fatale (Cass. crim., 19 avr. 2017, n° 16-83640).
Est coupable d’homicide involontaire le médecin généraliste de garde qui, face à un soupçon sérieux d’occlusion intestinale, s’abstient de tout examen complémentaire, ne s’informe pas des résultats des examens qu’au demeurant il ne semble pas avoir lui-même prescrits, ne se déplace pas à l’hôpital malgré les signaux alarmants décrits par le personnel infirmier (Cass. crim., 10 sept. 2019, n° 18-85019). Une peine d’un an d’emprisonnement et deux ans de mise à l’épreuve a été prononcée sur le fondement des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal.


CONTENTIEUX LIÉS AUX VACCINATIONS

Concernant les vaccinations, en raison du caractère obligatoire de certaines vaccinations pour exercer des professions dans certains lieux, des contentieux se développent lorsque des pathologies apparaissent.
Ces contentieux visent soit à faire reconnaître la responsabilité de l’État, soit à faire reconnaître le caractère professionnel au titre des droits découlant de la législation des pensions ou de la prise en charge du risque professionnel.
RECONNAISSANCE DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Concernant la responsabilité du fait de dommages suite à l’apparition de symptômes de sclérose en plaques, après une vaccination contre l’hépatite B, l’appréciation est faite au cas par cas. Des critères se dégagent de la jurisprudence tels que le bref délai entre l’injection et les premiers symptômes, d’une part, la bonne santé et l’absence d’antécédents, d’autre part (CE, 10 avr. 2009, n° 296630 B ; CE, 5 mai 2010, n° 324895 ; CE, 30 avr. 2014, n° 357696). Lorsque ces critères ne sont pas réunis, la pathologie ne peut être imputée à la vaccination (CE, 9 févr. 2011, n° 319497 ; CE, 13 févr. 2012, n° 331348 ; CE, 5 nov. 2014, n° 363036 B).
La responsabilité peut être engagée suite à l’aggravation d’une sclérose en plaques à la suite d’une injection vaccinale, à la condition que les signes cliniques de l’aggravation apparaissent dans un bref délai après l’injection vaccinale (CE, 17 févr. 2012, n° 331277 B).
C’est la date d’apparition des symptômes, et non celle de leur constatation médicale, qui permet d’établir si la condition de bref délai est remplie (CE, 27 mai 2015, n° 369142). À la condition d’un bref délai s’ajoute une nouvelle condition, selon laquelle la pathologie s’est, à la suite de la vaccination, développée avec une ampleur et à un rythme qui n’étaient pas normalement prévisibles au vu des atteintes que la personne présentait antérieurement à celle-ci (CE, 13 déc. 2013, n° 352460).
La preuve du bref délai se fait par tout moyen et pas seulement par le recours à des pièces médicales (CE, 6 nov. 2013, n° 345696 B).
D’autres pathologies que la sclérose en plaques et/ou d’autres vaccins que celui contre l’hépatite B peuvent être pris en compte. A ainsi été admise l’imputabilité d’une polyradiculonévrite à la vaccination obligatoire contre le virus de l’hépatite B (CE, 24 juill. 2009, n° 304325 B).
Par ailleurs, dans le dernier état des connaissances scientifiques, l’existence d’un lien de causalité entre une vaccination contenant un adjuvant aluminique et la combinaison de différents symptômes peut être établie, sous certaines conditions. C’est le cas lorsque la personne vaccinée, présentant des lésions musculaires de myofasciite à macrophages à l’emplacement des injections, est atteinte de symptômes (fatigue chronique, douleurs articulaires et musculaires, troubles cognitifs), soit que ces symptômes sont apparus postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, soit, si certains symptômes préexistaient, qu’ils se sont aggravés, à un rythme et avec une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de l’état de santé antérieur à la vaccination, et qu’il ne ressort pas des expertises versées au dossier que les symptômes pourraient résulter d’une autre cause que la vaccination (CE, 30 déc. 2013, n° 362488 : vaccin contre le virus de l’hépatite B contenant des adjuvants aluminiques ; CE, 30 déc. 2013, n° 347459 : vaccin DTPolio contenant des adjuvants aluminiques ; s’agissant du vaccin contre le virus de l’hépatite B, voir aussi CE, 22 juill. 2015, 2e esp., nos 369478 et 369479 ; CE, 13 févr. 2020, n° 419329).
En revanche, compte tenu du caractère atypique et non identifié de la pathologie en cause, dont le diagnostic est toujours discuté, l’imputabilité à la vaccination obligatoire contre le virus de l’hépatite B d’une fibromyalgie n’a pas été reconnue (CE, 11 juill. 2008, n° 305685 B ; CE, 2 févr. 2009, n° 306335).
La responsabilité de l’État est limitée aux personnes assujetties à l’obligation vaccinale. Ainsi, ne peut bénéficier du régime d’indemnisation une auxiliaire de vie, salariée d’une association d’aide à domicile (CE, 19 févr. 2016, n° 386502).
En revanche, un stagiaire n’occupant pas un emploi permanent dans un établissement de santé, mais temporairement conduit à exercer une activité l’exposant à des risques de contamination, relève bien de l’obligation vaccinale, cette dernière ayant « pour objet de prévenir la contamination par certains virus de toute personne qui exerce, au sein d’un établissement ou d’un organisme public ou privé de soins ou de prévention, des fonctions comportant un risque d’exposition directe ou indirecte à des agents biologiques, quel que soit le cadre juridique dans lequel ces fonctions sont exercées » (CE, 30 juill. 2014, n° 362162 B).
PRISE EN CHARGE DU RISQUE DU FAIT DU STATUT PROFESSIONNEL
Cette action dirigée contre l’employeur vise à faire reconnaître l’imputabilité de la maladie au service afin de bénéficier de droits jusqu’à la reprise du service ou la mise à la retraite. Dans ce cadre s’est posée la question du caractère obligatoire de l’obligation et du délai. Ainsi, l’accident de service a été reconnu pour une aide-soignante vaccinée contre l’hépatite B avant son intégration dans les effectifs d’un centre médical, la pathologie dont elle souffre devant être regardée comme la conséquence de la vaccination (CE, 23 juill. 2014, n° 366470). Selon une appréciation faite du délai, l’imputabilité peut être établie ou non (CE, 28 juill. 2011, n° 318466 : délai de trois ans entre l’injection vaccinale et l’apparition des premiers symptômes ; CE, 8 nov. 2012, n° 350886 : délai de quatre mois entre le rappel vaccinal et l’apparition des premiers symptômes ; CE, 18 oct. 2017, n° 400000 A : sur l’absence de causalité entre la vaccination et l’apparition de la maladie, du fait du délai de presque trois ans entre la première l’injection vaccinale et l’apparition des premiers symptômes de la sclérose en plaques, et la possible causalité entre les deuxième et troisième injections et l’aggravation de la maladie).
L’imputabilité au service peut être reconnue dès lors que la vaccination contre l’hépatite B a été pratiquée dans le cadre du service, peu important qu’elle soit dépourvue de caractère obligatoire (CE, 4 mars 2011, n° 313369 : délai de six mois entre la manifestation des premiers symptômes d’une sclérose en plaques et la dernière injection vaccinale).
Tout comme en matière de responsabilité de l’État, des arrêts font référence aux études scientifiques récentes, pour prendre en compte le lien entre les injections d’un vaccin contenant de l’aluminium et la présence de lésions musculaires, articulaires, troubles du sommeil et troubles cognitifs, symptômes de la myofasciite à macrophages développée par une personne salariée d’un établissement de santé et vaccinée contre l’hépatite B, les premiers signes étant apparus très peu de temps après les injections, mais l’infection ayant été diagnostiquée plusieurs années après l’arrêt de son activité professionnelle. Même si le lien de causalité entre la vaccination et la maladie n’est pas établi avec certitude, la présomption d’imputabilité au travail édictée par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale n’est pas détruite et la maladie doit être prise en charge au titre du risque professionnel (Cass. 2e civ., 15 avr. 2010, n° 08-21721).
Le lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et l’apparition d’une sclérose en plaques – et, partant, l’imputabilité de l’accident au travail – peut être démontré au moyen d’un faisceau d’indices constituant des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, tel le bref délai écoulé entre l’administration du vaccin et la survenance de la maladie, ainsi que l’absence d’antécédents familiaux ou personnels (Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, n° 14-10131).
Pour comparaison, sur un contentieux relatif au mode de preuve de la défectuosité des vaccins, le raisonnement de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisie d’une question préjudicielle par la Cour de cassation, a été analogue (CJUE, 21 juin 2017, n° C-621/15). À la suite de l’arrêt de la CJUE, la Cour de cassation a confirmé l’appréciation souveraine par les juges du fond du lien de causalité entre l’injection vaccinale et le développement d’une sclérose en plaques, cette appréciation devant s’effectuer in concreto, au regard de la situation de la victime et non uniquement en référence à des considérations générales découlant de la littérature scientifique relative au médicament (Cass. 1re civ., 18 oct. 2017, n° 14-18118 P ; Cass. 1re civ., 18 oct. 2017, n° 15-20791).

SECTION 2 - SANCTIONS, RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE

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